← France

09MA04576

CETATEXT000026663949 J6_L_2012_10_000000904576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/10/2012, 09MA04576, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04576 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER AVOCATS CONSEILS ASSOCIES M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour Mme Claudia A, demeurant 1..., par Me Blain ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800771 en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, Mme A a été taxée d'office sur les sommes regardées par l'administration comme injustifiées et d'origine indéterminée en raison d'encaissements d'espèces sur ses comptes bancaires personnels ; que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales alors applicable : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; Considérant que le 9 février 2006, l'administration fiscale a demandé aux autorités espagnoles des renseignements sur les avoirs dont Mme A pouvait avoir disposé en Espagne ; qu'elle déclare, sans être contredite, en avoir informé l'intéressée le 17 février 2006, puis dans la proposition de rectification du 26 juin 2006 ; que Mme A soutient que les informations obtenues par l'administration dans le cadre de l'exercice du droit de communication ne lui ont pas été communiquées en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; que la requérante, n'ayant pas demandé à l'administration communication des documents contenant les renseignements en cause avant la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge, n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été pour ce motif irrégulière ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que l'administration ne s'est pas fondée sur ces renseignements pour établir les impositions contestées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'ainsi, en application de ces dispositions,, Mme A supporte la charge de la preuve ; Considérant que la requérante se borne à soutenir que les explications ayant été données, les sommes en litige ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée ; qu'elle ajoute, en ce qui concerne la somme de 200 000 euros versée en espèces sur son compte courant postal le 28 mai 2004, que l'administration connaissait l'origine des fonds, à savoir la donation réalisée en Suisse par son père, qu'elle a entendu justifier, d'abord par la production d'une attestation de ce dernier datée du 3 octobre 2005 et des copies d'extraits du compte bancaire de celui-ci faisant état de trois retraits d'espèces en 2003, pour un montant total de 300 000 euros, puis, après réception de la proposition de rectification du 26 juin 2006, par un acte notarié dressé en Suisse le 17 juillet suivant ; que les justifications ainsi données par l'intéressée sur ce point ont un caractère contradictoire, imprécis et incontrôlable ; qu'en ce qui concerne la somme de 180 000 euros versée en espèces sur son compte courant postal le 28 juin 2004, la requérante invoque les économies qu'elle aurait réalisées en Espagne alors qu'elle disposait d'un emploi de gérante de camping et était nourrie, blanchie et logée par son employeur ; qu'elle ne démontre ni la corrélation entre, d'une part, les remises d'espèces dont elle aurait bénéficié en Suisse de la part de son père entre mai et juin 2004, d'autre part, les prétendues économies réalisées en Espagne et les deux versements d'espèces litigieux constatés en 2004 sur son compte bancaire en France, ni l'origine de ces sommes ; que dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions dont elle demande la décharge ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'une double imposition en Espagne et en France pour la somme de 180 000 euros et d'une double imposition en Suisse et en France pour la somme de 300 000 euros, n'est pas établi ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A fait valoir que la taxation de ces sommes l'obligerait à vendre sa maison alors qu'elle ne travaille pas et élève ses deux enfants à charge en bas âge et que son concubin ne dispose pas de revenus très importants ; que ces circonstances sont inopérantes dans le cadre d'une instance de plein contentieux ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudia A et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA04576 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.