CETATEXT000026663959 J6_L_2012_10_000001003113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/10/2012, 10MA03113, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03113 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Xavier HAILI M. GUIDAL Vu la décision n° 312107 du 23 juillet 2010, enregistrée à la Cour le 5 août 2010, par laquelle le Conseil d'État a annulé l'arrêt n°04MA01372,06MA03234 du 8 novembre 2007 de la Cour en tant qu'il a réduit les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. a été assujetti au titre de l'année 1995 de la somme de 1 237 914 francs et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondantes résultant de cette réduction, a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ainsi que le pourvoi incident de M. A ; Vu, I, la requête, enregistrée le 2 juillet 2004, au greffe de la Cour sous le n° 04MA01372 puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 10MA03113, présentée pour M. André A, demeurant 65, vallon de la Rougière à Septèmes-les-Vallons
(13240), par Me Lassalle ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9901217/9901218/99-1219 en date du 2 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et procédé à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 correspondant à des diminutions de 505 202 francs et de 668 199 francs de la base d'imposition, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, outre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, des cotisations primitives des mêmes impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence, outre des sommes de 194 879 euros en droits au titre de l'année 1993 et de 247 045 euros en droits au titre de l'année 1994, de la somme de 159 125 euros en droits au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi ayant assorti ces droits ; .......................................................................................................... Vu, II, la requête enregistrée le 20 novembre 2006, au greffe de la Cour sous le n° 06MA03234, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 10MA03113, présentée pour M. André A, placé en mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Luynes, par Me Philip et Me Le Roux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'article 3 du jugement n° 9901217/9901218/99-1219 en date du 2 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et procédé à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 correspondant à des diminutions de 505 202 francs et de 668 199 francs de la base d'imposition, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, outre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, des cotisations primitives des mêmes impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles d'imposition contestés ; .......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de deux examens contradictoires de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, le premier relatif aux années 1992 à 1994 et le second à l'année 1995, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 1993 et 1994, des cotisations primitives portant sur les mêmes contributions leur étant assignées au titre de l'année 1995 ; que M. A, après avoir contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Marseille, a demandé à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement du 2 avril 2004 par lequel le tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et procédé à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1993 correspondant à des diminutions de 505 202 francs et de 668 199 francs de la base d'imposition, a rejeté le surplus de ses demandes ; que par son arrêt n° 04MA01372, 06MA03234 du 8 novembre 2007, la Cour a, en son article 1er, déclaré à concurrence de la somme de 4 845,13 euros, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires ou primitives d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et, en son article 2, réduit les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. A avait été assujetti au titre de l'année 1995 de la somme de 540 783 euros (3 547 305 francs) et l'a déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1995 et celle résultant de l'application de l'article 2 dans la limite de la somme de 159 125 euros de droits ; que l'article 4 de cet arrêt a réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 avril 2004 en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et son article 5 a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A ; que le ministre chargé du budget s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat aux fins de demander l'annulation de cet arrêt du 8 novembre 2007 en tant que la Cour, faisant droit sur ce point à l'appel de M. A formé contre le jugement du 2 avril 2004 du tribunal administratif de Marseille, avait retranché des bases de l'impôt sur le revenu auquel le contribuable avait été assujetti au titre de l'année 1995, les sommes de 1 237 914 francs et 2 237 391 francs et prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes ; que M. A, dans son pourvoi incident, a demandé l'annulation de l'arrêt du 8 novembre 2007 en tant que la cour administrative d'appel de Marseille n'avait fait que partiellement droit à ses conclusions dirigées contre le jugement du 2 avril 2004 du tribunal administratif de Marseille qui, après avoir pris acte des dégrèvements prononcés en cours d'instance, avait rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des cotisations primitives des mêmes impôts auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités correspondantes ; que par décision du 23 juillet 2010, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 8 novembre 2007 de la Cour en tant qu'il avait réduit les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. A avait été assujetti au titre de l'année 1995 de la somme de 1 237 914 francs et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondantes résultant de cette réduction, a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ainsi que le pourvoi incident de M. A ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 1993 et 1994 et des cotisations primitives des mêmes impôts au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités correspondantes :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par sa décision du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat n'a cassé l'arrêt de la Cour qu'en tant qu'il avait réduit les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. A avait été assujetti au titre de l'année 1995 de la somme de 1 237 914 francs et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondantes résultant de cette réduction, et ne lui a renvoyé l'affaire que dans cette mesure ; que dès lors, les conclusions de M. A tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 1993 et 1994 et des cotisations primitives des mêmes impôts au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités correspondantes doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications ainsi prévus " ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les éléments invoqués en ce cas par l'administration constituaient des indices suffisants de dissimulation de revenus ; que, dans le cas où l'administration se fonde sur l'existence dans la balance des espèces qu'elle dresse, d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités employées, il incombe au juge de s'assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et ne résulte ni d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, ni de l'inclusion dans les disponibilités engagées d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ;
- Considérant que M. A fait grief à l'administration d'avoir commis une erreur de méthode liée au double emploi de la somme de 1 012 050 francs, pour le calcul du solde créditeur de la balance des espèces demeuré inexpliqué, en tenant compte d'apports pour ce montant qui auraient déjà été retenus pour le calcul des crédits figurant sur les comptes bancaires au titre de la même année ; que le requérant soutient qu'une fois ramené à son exact montant, ce solde ne présente plus avec le montant des revenus déclarés un écart suffisant pour justifier l'application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, dans la demande de justifications du 27 janvier 1997, le vérificateur a relevé, au titre de l'année 1995, une discordance importante entre les crédits bancaires de M. A qui s'élevaient à un montant total de 10 589 754 francs, et les revenus déclarés par celui-ci à hauteur de 460 003 francs ; que l'annexe I de ce document, détaillant le montant des crédits bancaires de l'intéressé, se bornait à récapituler le montant des apports, par chèques ou virements, énumérés à l'annexe II, soit 9 577 704 francs, ainsi que le montant des apports en espèces, figurant à l'annexe III, correspondant aux apports effectués sur le compte courant détenu par le contribuable dans la SNC Cartier pour 967 050 francs et sur les comptes bancaires qu'il détenait auprès de la société marseillaise de crédit et de la Caixa Bank pour respectivement 10 000 francs et 35 000 francs, soit au total 1 012 050 francs ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le requérant, les sommes en cause, qui figuraient à l'annexe I à titre récapitulatif, ont été prises en compte par le vérificateur pour la seule détermination du solde de la balance d'espèces figurant à l'annexe III ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que les autres moyens du requérant dirigés contre le chef de redressement restant en litige ont été expressément écartés par l'arrêt du 8 novembre 2007 de la Cour pour des motifs que M. A n'a pas contestés après le renvoi partiel de l'affaire à la Cour par le Conseil d'Etat ; qu'il convient de les écarter pour ces mêmes motifs que la Cour a retenus à bon droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, telle que non satisfaite par les réductions définitivement accordées par l'arrêt du 8 novembre 2007 de la Cour ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. A, en tant qu'elles sont irrecevables pour les motifs énoncés par le considérant n° 2, en tant qu'elles tendent à la réduction des bases de l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1995 de la somme de 1 237 914 francs et à la décharge des droits et pénalités correspondantes résultant de cette réduction, ainsi qu'à la réformation dans cette mesure du jugement du 2 avril 2004 du tribunal administratif de Marseille, et en tant qu'elles tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'économie et des finances Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 10MA03113 19-02-01-02-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. 19-04-01-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Théorie de l'apparence. 19-04-02-01-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Actif social.