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09MA02019

CETATEXT000026663962 J6_L_2012_11_000000902019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 09MA02019, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02019 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER SCP BBLM & ASSOCIÉS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. et Mme Driss C, demeurant ..., par Me Dumas ; M. et Mme C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604735 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées et d'ordonner le remboursement des sommes indûment payées, assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. L'Hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Dumas, pour M. et Mme C ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001, l'administration fiscale a procédé au redressement des revenus imposables de M. et Mme C, au titre de ces trois années, selon la procédure contradictoire s'agissant, notamment, de revenus réputés distribués et selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales s'agissant de revenus d'origine indéterminée ; que ces redressements ont donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de l'intérêt de retard et de pénalités pour mauvaise foi ; que M. et Mme C demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de ces suppléments d'impôt ; Sur les revenus d'origine indéterminée :
  2. Considérant qu'à l'occasion d'une visite des locaux de la société Média Télécom le 29 mars 2002 effectuée en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration a saisi une convention signée le 7 juin 2001 prévoyant les modalités de remboursement par la société à M. C de la somme de 848 274,71 euros selon l'administration, en réalité de 848 275,71 euros, que celui-ci aurait acquittée le 16 mars 2001 auprès de la banque suisse Pasche en sa qualité de caution d'un emprunt bancaire contracté par l'entreprise en décembre 1996, pour lequel celle-ci s'est avérée défaillante ; que l'administration a déduit des termes de cette convention que M. et Mme C avaient bénéficié au cours de l'année 2001 d'un revenu de 848 274,71 euros et, en l'absence de justifications estimées suffisantes de la part des contribuables, a réintégré cette somme dans leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
  3. Considérant que pour justifier du caractère non imposable de la somme en cause, M. et Mme C soutiennent qu'elle provient d'une avance à terme fixe accordée à M. C à titre personnel par la banque Pasche dans le courant de l'année 2001, en vue de faire face à ses engagements en tant que caution de l'emprunt souscrit par la société Média Télécom ; qu'à l'appui de leurs allégations, ils produisent l'offre de prêt émanant de la banque, que M. C a retournée signée le 20 mars 2001 et qui a été contresignée ultérieurement par l'établissement bancaire, ainsi que deux attestations de la banque des 9 janvier 2002 et 23 avril 2010 confirmant l'octroi au requérant au cours de l'année 2001 d'un prêt de 848 274,71 euros ; que, dans ces conditions, M. et Mme C doivent être regardés comme rapportant la preuve, qui leur incombe, du caractère non imposable de la somme de 848 274,71 euros taxée par l'administration ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition, que M. et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôts mis à leur charge au titre de l'année 2001 résultant de la réintégration de la somme de 848 274,71 euros dans leurs bases d'imposition, ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités y afférentes ; Sur les revenus réputés distribués : En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'impôts :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  6. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ;
  7. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il est constant que les sommes de 83 822 euros, 36 588 euros et 351 338 euros ont été inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. C par la société Média Télécom au titre, respectivement, des années 1999, 2000 et 2001 ; que les requérants ne rapportent pas la preuve que ces crédits n'auraient pas le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par leurs allégations, vagues et dépourvues de justifications, selon lesquelles les sommes en cause correspondraient à des apports en numéraires ; que l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts ; que la circonstance que ces crédits leur aient été transférés depuis le compte courant d'un autre associé sans que l'actif net de la société n'en soit affecté, ne fait pas obstacle à ce que ces sommes soient regardées comme ayant été mises à leur disposition et non prélevées sur les bénéfices au sens du 2° du I de l'article 109 du code général des impôts ;
  8. Considérant que le moyen tiré ce que les suppléments d'impôt mis à la charge de la société Média Télécom auraient été annulés par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Toulon du 9 avril 2009, sans que les références exactes dudit jugement ne soient indiquées ni le motif de la décharge précisé, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  9. Considérant que M. et Mme C n'établissent pas enfin que la situation de trésorerie de la société Média Télécom rendait tout prélèvement financièrement impossible et que leur créance ait été effectivement indisponible ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les sommes en cause dans leurs revenus imposables ; En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l''intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;
  11. Considérant que les propositions de rectification notifiées à M. et Mme C les 18 décembre 2002 et 9 mai 2003 comportaient l'énoncé des considérations de droit et fait qui constituaient le fondement des pénalités de mauvaise foi infligées ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités contestées manque en fait ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'en relevant que M. C ne pouvait ignorer, en sa qualité d'associé et de dirigeant de la société, l'existence des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé ni le caractère imposable de ces sommes, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de la mauvaise foi de l'intéressé ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôts résultant de la réintégration des sommes de 83 822 euros, 36 588 euros et 351 338 euros inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. C dans leurs bases d'imposition, respectivement, des années 1999, 2000 et 2001 ; Sur la demande de remboursement des suppléments d'impôts indûment payés et les intérêts moratoires :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) " ;
  15. Considérant que ces dispositions prévoient le remboursement des sommes déjà perçues par l'administration et le paiement d'office au contribuable des intérêts moratoires en cas de décharge de tout ou partie des impositions ; qu'à la date à laquelle M. et Mme C ont saisi la Cour des conclusions susvisées, il n'existait aucun litige né et actuel entre l'administration et M. et Mme CX, qui n'avait formulé aucune réclamation relative au remboursement des suppléments d'impôts déjà acquittés et au paiement des intérêts ; que le litige n'est pas davantage né en cours d'instance, l'administration n'ayant pas contesté devant la Cour le principe ou le montant de la restitution et des intérêts demandés ; que par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C sont irrecevables ; Sur les dépens :
  16. Considérant qu'en l'absence de dépens, les conclusions de la requête présentées à ce titre sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignées au titres de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, résultant de la réintégration dans leurs bases d'imposition de revenus d'origine indéterminée à hauteur de 848 274,71 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 9 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Driss C et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 09MA02019 2 bb 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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