CETATEXT000026663968 J6_L_2012_11_000000903841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 09MA03841, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03841 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER JANIOT & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03841, présentée pour M. Jean Claude C et Mme Nicole C demeurant ..., par Me Janiot ; Les époux C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701388, en date du 27 août 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor, assorties des intérêts moratoires ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, aux fins de déterminer si leur résidence était une résidence principale et habituelle, et de décrire les travaux effectués par eux et ceux confiés à une main d'oeuvre extérieure ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; 1 - Considérant que, dans le cadre d'un examen de leur situation fiscale personnelle, les époux C ont reçu une mise en demeure, adressée par l'administration fiscale de déposer une déclaration n° 2049 relative aux plus values immobilières, à raison de la cession d'un bien immobilier sis à Bormes Les Mimosas cédé par eux le 12 décembre 2003 ; que, n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, ils ont fait l'objet d'une taxation d'office ; que les époux C interjettent régulièrement appel du jugement en date du 27 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 à raison de la réintégration, dans leurs revenus, de la plus value identifiée par l'administration ; Sur la charge de la preuve :
- Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier des sommes venant en déduction du calcul d'une plus value ; que par suite, et indépendamment même de la procédure de taxation d'office suivie, les époux C supportent la charge de prouver que les impositions sont mal fondées ou exagérées ; Sur calcul de la plus value imposable :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ; dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ; des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts que le contribuable qui entend estimer selon la méthode forfaitaire les travaux effectués personnellement par lui-même ou sa famille est en droit de le faire à la condition que la main d'oeuvre extérieure puisse être précisément valorisée et qu'il en ressorte qu'elle présente au regard des travaux personnels un caractère accessoire ; qu'en outre, dans cette dernière hypothèse, seuls les matériaux employés par le contribuable lui-même et les membres de sa famille peuvent être retenus pour servir de base à l'estimation des travaux effectués par ces derniers ; que si le contribuable n'est pas en mesure d'identifier précisément, au sein des matériaux acquis pour l'ensemble des travaux, ceux qui ont été employés par la main d'oeuvre extérieure à laquelle il a eu recours à titre accessoire, le montant de ces derniers peut, néanmoins, compte tenu des règles d'estimation fixées par les dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts, être estimé à la moitié de la valeur de cette main d'oeuvre ;
- Considérant que les époux C justifient suffisamment par les factures qu'ils produisent qu'ils ont effectué des travaux pour un montant de 140 610 euros comprenant, si l'on reprend les propres chiffres que l'administration entend opposer aux contribuables, les matériaux employés pour la construction à hauteur de 107 591 euros, des factures non afférentes à des matériaux à hauteur de 5 171 euros et un coût de main d'oeuvre extérieure que l'administration chiffre à 27 848 euros ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le montant des matériaux employés par la main d'oeuvre d'appoint peut être estimé à 13 924 euros ; que, dans ces conditions, le montant des matériaux pouvant être regardés comme employés par les époux C pour les travaux qu'ils ont personnellement effectués peut être estimé à 93 667 euros (140 610 - 27 848 - 13 924 - 5171); qu'ainsi, les époux C sont fondés à soutenir que le montant des travaux qu'ils ont personnellement effectués peut être estimé à 281 001 euros, dont 187 334 euros correspondent à leur main d'oeuvre personnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant des travaux exécutés par une main d'oeuvre extérieure présente un caractère accessoire au regard de l'ensemble des travaux réalisés par les contribuables ; que les intéressés sont fondés à demander que le prix d'acquisition de l'immeuble qu'ils ont cédé en 2003 soit majoré de cette somme de 187 334 euros correspondant à leur travail personnel ; que, dès lors que cette dernière est en tout état de cause supérieure, sans même qu'il soit tenu compte des coefficients annuels de revalorisation prévus à l'article 150 K, au montant de la plus-value imposée, les époux C sont fondés à soutenir que la cession de l'immeuble en 2003 ne se trouve à l'origine d'aucune plus-value imposable ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les époux C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; Sur les conclusions aux fins de restitution et de versement des intérêts moratoires :
- Considérant que si les époux C demandent la restitution des impositions versées à tort, assorties des intérêts moratoires, de telles conclusions doivent être rejetées en l'absence de litige né et actuel avec le Trésor ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 27 août 2009 est annulé. Article 2 : M. et Mme C sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, des contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
- Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude C, à Mme Nicole C et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 09MA03841 2 acr 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.