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10MA03506

CETATEXT000026663995 J6_L_2012_11_000001003506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 10MA03506, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03506 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 présentée pour M. Gaston B demeurant ... et la SARL Le Safari , dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Sanseverino ; M. B et la SARL Le Safari demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807097, en date du 6 juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2008 par laquelle le Préfet des Alpes-Maritimes a mis à la charge de M. B une somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine ; 2°) d'annuler la décision litigieuse, ensemble le rejet opposé au recours gracieux contre cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros pour chacun d'entre eux, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits et aux relations des citoyens avec l'administration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué par la direction départementale de la police aux frontières pour la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes, au restaurant " Le Safari " situé 1, cours Saleya à Nice, il a été constaté la présence d'un étranger de nationalité mauricienne, en situation irrégulière dans cet établissement ; que la direction de la réglementation et des libertés publiques a mis à la charge de M.B, gérant du restaurant, par une décision du 1er octobre 2008, la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ; que la SARL Le Safari et M. B demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de recours gracieux qui leur a été opposée ; Sur la décision du 1er octobre 2008 : En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
  2. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : "Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission [...] " ; et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : "Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er octobre 2008 a été prise par le secrétaire général de la préfecture des Alpes Maritimes, lequel disposait d'une délégation par arrêté n° 2007-795 du 23 novembre 2007 à l'effet de " signer tous arrêtés actes circulaires et décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes Maritimes " ; que, par ailleurs, la décision litigieuse mentionne les nom et prénom du signataire ; que par suite le moyen tiré de la violation des dispositions sus-énoncées manque en fait ;
  4. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision du 1er octobre 2008 mentionne les dispositions applicables du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, et les circonstances de fait qui la motivent, le procès verbal n° 2008/00925 établi lors du contrôle effectué dans le restaurant Le Safari, et le courrier adressé au gérant du restaurant le 24 juillet 2008 ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution forfaitaire mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L 8251-1 du code du travail, reprenant les dispositions de l'article L. 341-6 ancien du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ; que l'article L.626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article R.626-1 du même code : " La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine instituée à l'article L. 626-1 est due par l'employeur qui, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, aura occupé un travailleur étranger soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour et qui en est dépourvu. Elle est due pour chaque employé étranger en situation de séjour irrégulier. " ;
  6. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice, les dispositions susvisées sont d'application stricte et indépendante de la qualification pénale de l'infraction ; qu'elles s'appliquent dès lors que l'infraction est constituée ; qu'à cet égard, si la SARL Le Safari et M. B soutiennent qu'à la date à laquelle l'étranger a été embauché, l'entreprise n'avait ni l'obligation ni les moyens de procéder à la vérification de son titre de séjour, il résulte de l'instruction que le salarié a été, en tout état de cause, embauché sur le fondement de simples photocopies, sans vérification par comparaison avec des originaux ; que la circonstance que M.B n'ait pas eu la volonté d'employer un étranger en situation irrégulière, et ignorait l'irrégularité de sa situation au regard du séjour est sans incidence sur le bien-fondé de la contribution susmentionnée, dès lors que ce fait a effectivement été commis ; qu'est également sans incidence la mention, dans les visas de la décision attaquée, que M. B n'a présenté aucune observation dans le délai qui lui était imparti, alors qu'il a adressé ses observations à un service incompétent ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants , la possession d'un titre de séjour falsifié ne saurait être assimilée à un titre de séjour ; qu'il en résulte que l'infraction est constituée ; Sur la décision implicite du 15 décembre 2008:
  7. Considérant qu'en l'absence d'argumentation propre contre cette décision, il y a lieu de rejeter les moyens tirés de son illégalité pour les mêmes raisons que ce qui précède ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Le Safari et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL Le Safari et par M. B ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Le Safari et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Safari, à M. Gaston B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA03506 2 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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