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10MA03533

CETATEXT000026663997 J6_L_2012_11_000001003533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 10MA03533, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03533 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER BONNEFOI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03533, présentée pour M. Julien B, demeurant ..., par Me Bonnefoi ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001404 du 30 juin 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer une amende de 500 euros à l'Etat au titre d'une contravention de grande voirie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Bonnefoi, représentant M. B ;

  1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer une amende de 500 euros à l'Etat au titre d'une contravention de grande voirie ; Sur la régularité des poursuites :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ;
  3. Considérant que le délai de dix jours fixé par lesdites dispositions n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense ; que, si le procès-verbal d'infraction de grande voirie dressé le 8 octobre 2009 contre M. B ne lui a été notifié que le 16 février 2010, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait été privé de la possibilité de discuter contradictoirement les faits ; qu'ainsi ni ce retard, qui n'a pas eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, ni la circonstance que l'extrait des bases de données du système d'information du port relatant les mouvements des navires enregistrés le 8 octobre 2009 n'ait été communiqué au requérant que devant le tribunal n'ont affecté la régularité de la procédure, laquelle, contrairement à ce que soutient M. B, lui est opposable et n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique ; Sur le bien-fondé des poursuites :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 4-2 de l'arrêté préfectoral n° 78/88 du 17 octobre 1988 portant réglementation de la navigation des bâtiments dans les accès et les bassins des ports de Marseille et du golfe de Fos : " (...) Les bâtiments de moins de 50 mètres de longueur hors tout ne doivent pas gêner le passage des navires de guerre et de tous autres navires à propulsion mécanique d'une longueur égale ou supérieure à 50 mètres " ; qu'aux termes de l'article L. 334-1 du code des ports maritimes, dans sa rédaction applicable : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 301-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude, d'un engin flottant ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin flottant est passible d'une amende calculée comme suit : - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 Euros ; (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte du procès-verbal établi le 8 octobre 2009 par l'officier de port adjoint au Grand Port Maritime de Marseille que celui-ci a constaté, ce même jour, à 9h30, que le navire " Annonciade ", appartenant à M. B et d'une longueur de 13,91 mètres, était en pêche dans la passe nord dudit port, n'a pas répondu aux appels de la capitainerie et a gêné la manoeuvre d'entrée d'un navire de commerce ; que contrairement à ce soutient le requérant, les énonciations dudit procès-verbal, qui indiquent les lieu, date et heure des faits en cause, sont suffisamment précises et complètes ; que lesdites énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'une telle preuve n'est pas rapportée par le requérant ; qu'il résulte par ailleurs de l'extrait des bases de données du système d'information du port relatant les mouvements des navires enregistrés le 8 octobre 2009, qui a fait l'objet d'une communication contradictoire devant le tribunal, que le navire de commerce en cause était d'une longueur de 134 mètres ; que le fait que le navire de moins de 50 mètres de M. B était, le 8 octobre 2009 à 9h30, en pêche dans la passe nord dudit port, n'ait pas répondu aux appels de la capitainerie et ait gêné le passage d'un navire à propulsion mécanique d'une longueur supérieure à 50 mètres constitue une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées de l'arrêté préfectoral n° 78/88 du 17 octobre 1988 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer une amende de 500 euros à l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien B et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' N° 10MA03533 2 acr 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.

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