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10MA03609

CETATEXT000026663999 J6_L_2012_11_000001003609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 10MA03609, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03609 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP JOEL DOMBRE Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03609, présentée pour la société Pépinière et Jardinerie de la Source, dont le siège social est situé Quartier de Cayrol à Avèze, Le Vigan

(30120), représentée par son gérant en exercice M. Frédéric Amarine, par la SCP d'avocat Joël Dombre ; La société Pépinière et Jardinerie de la Source demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900307 du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du président du conseil général du Gard en date du 8 septembre 2008 ayant accordé à M. une permission de voirie pour la réalisation de deux accès provisoires sur la route départementale n° 999 au point repère (PR) 95+300 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de M. Amarine, représentant la société Pépinière et Jardinerie de la Source ;
  1. Considérant que la société Pépinière et Jardinerie de la Source, qui exploite un fonds de commerce de pépinière et de vente de produits associés sur le territoire de la commune d'Avèze, relève appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Gard en date du 8 septembre 2008 ayant accordé à M. Gilles une permission de voirie pour la réalisation de deux accès provisoires d'entrée et de sortie de sa pépinière, située sur la parcelle cadastrée n° 1 500, sur le territoire de la commune d'Avèze, sur la route départementale n° 999 au point repère (PR) 95+300 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 8 septembre 2008 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux est intervenu à la suite de la demande formée par M. , exploitant de la pépinière de Cluny, le 7 août 2008 ; que, si cette demande mentionnait, ainsi d'ailleurs que cela était requis, les coordonnées du propriétaire de la parcelle cadastrée n° 1 500 et était signée par celui-ci, et si l'arrêté du 8 septembre 2008 indique également l'identité du propriétaire de ladite parcelle, il identifie toutefois clairement M. comme étant le bénéficiaire de l'autorisation qu'il délivre ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le formulaire de demande de permission de voirie mentionne la localisation des accès provisoires d'entrée et de sortie à réaliser ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, lequel, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, vise les plans produits par le pétitionnaire, localise l'implantation exacte des accès à réaliser, définit les caractéristiques de l'ouvrage et précise la signalisation à mettre en place et le temps des travaux, aurait été pris sur un dossier de demande incomplet ou insuffisant pour apprécier la portée de l'autorisation sollicitée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté litigieux définit les conditions de réalisation des travaux de franchissement du fossé permettant l'accès avec aqueduc, et en particulier la pente minimale dudit accès et les contraintes relatives au fil d'eau des tuyaux ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la portion de la route départementale n° 999 au droit de laquelle se trouvent les accès provisoires dont la réalisation est autorisée par l'arrêté litigieux est située hors agglomération ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation du maire de la commune d'Avèze ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 8 septembre 2008 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. " ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les accès à la RD n° 999 prévus par l'arrêté en litige sont situés sur une portion rectiligne de ladite voie, portion qui n'est pas classée comme voie à grande circulation, avec une visibilité d'environ 300 mètres et une signalisation adéquate par panneaux et marquage au sol ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions de sécurité doit être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la permission de voirie litigieuse a été délivrée à titre temporaire, pour une durée de quinze ans, et à titre provisoire, dans l'attente de la réalisation du giratoire permettant l'accès à la parcelle n° 1 500 par la rue des pommiers, accès qui ne sera par ailleurs rendu possible qu'à la suite de l'acquisition de la parcelle cadastrée n° 1494 ; que la circonstance que l'arrêté contesté constituerait la régularisation d'une situation de fait irrégulière est sans incidence sur sa légalité ; que, s'il est constant que le bénéficiaire de ladite permission exerce une activité de pépiniériste concurrente de celle de la requérante, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'arrêté du 8 septembre 2008 aurait été pris dans le but de favoriser son bénéficiaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Pépinière et Jardinerie de la Source n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Gard en date du 8 septembre 2008 et à demander l'annulation desdits jugements et arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Pépinière et Jardinerie de la Source au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pépinière et Jardinerie de la Source une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département du Gard et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Pépinière et Jardinerie de la Source est rejetée. Article 2 : La société Pépinière et Jardinerie de la Source versera au département du Gard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pépinière et Jardinerie de la Source et au département du Gard. '' '' '' '' 2 N° 10MA03609 sm 24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.

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