CETATEXT000026664003 J6_L_2012_11_000001003740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/40/CETATEXT000026664003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 10MA03740, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03740 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER RIVAS Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03740, présentée pour M. et Mme Denis B, demeurant ..., par Me Rivas; Les époux B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804157 du tribunal administratif de Toulon, en date du 29 juillet 2010 qui a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B est associée gérante de la SARL European Automobile Ltd, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2004 à 2006 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a estimé qu'une somme de 33 189 euros portée au crédit du compte courant dont disposait Mme B dans les écritures de la société au 1er décembre 2006 constituait pour l'intéressée un revenu distribué au titre de la même année ; que M. et Mme B relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis, à raison de cette réintégration, au titre de l'année 2006 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du CGI : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ( ...) " ;
- Considérant que si M. et Mme B soutiennent que la somme de 33 189 euros imposée en tant que revenu distribué, au titre de l'année 2006, proviendrait d'un prêt d'un montant de 55 000 euros, effectué à titre personnel par M. C, ami de la famille, et ne constituerait donc pas un revenu imposable, ils ne l'établissent pas par la production d'une simple reconnaissance de dette établie sur papier libre postérieurement à la vérification en litige, pas davantage que par les neuf versements de 1 000 euros, effectués entre les mois de mai 2008 et janvier 2009 en faveur de M. C ; que la somme imposée de 33 189 euros constitue donc un revenu mis à leur disposition et comme tel imposable ; que par suite les époux B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis B et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 10MA03740 2 acr 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.