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10MA04343

CETATEXT000026664008 J6_L_2012_11_000001004343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/40/CETATEXT000026664008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 10MA04343, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04343 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ROSCIO Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour M. Kamel B, demeurant ..., par Me Roscio ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805432 du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var en date du 26 juin 2008 ayant rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 24 avril 2008 ayant elle-même rejeté sa demande de formation professionnelle en milieu ordinaire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Var de procéder à un nouvel examen de sa demande de formation professionnelle dans le domaine de la vente ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B, qui a la qualité de travailleur handicapé, a sollicité le bénéfice d'une formation professionnelle en milieu ordinaire ; qu'il relève appel du jugement du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var en date du 26 juin 2008 ayant rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 24 avril 2008 ayant rejeté sa demande de formation professionnelle en milieu ordinaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. " ; qu'aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-
  3. " ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a demandé à bénéficier d'une formation professionnelle en milieu ordinaire dans le domaine de la vente ou de la manipulation en radiologie ; que, s'il rencontre des difficultés d'insertion professionnelle durable, il établit toutefois, par les documents qu'il produit pour la première fois en appel, avoir travaillé et effectué à plusieurs reprises des stages, en particulier dans le domaine commercial, dans des conditions démontrant son aptitude à exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 26 juin 2008, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 24 avril 2008 ayant rejeté sa demande de formation professionnelle en milieu ordinaire au motif que sa situation relèverait du milieu protégé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var en date du 26 juin 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la maison départementale des personnes handicapées du Var (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var) prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Var (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var) de réexaminer la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 17 novembre 2010 et la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var en date du 26 juin 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la maison départementale des personnes handicapées du Var (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var) de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel B, à la maison départementale des personnes handicapées du Var, et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' N° 10MA04343 2 bb 66-032-02-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés. Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).

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