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11MA00235

CETATEXT000026664012 J6_L_2012_11_000001100235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/40/CETATEXT000026664012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 11MA00235, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00235 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER ALQUIER M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00235, présentée pour Mme Catherine B, demeurant ..., par Me Alquier ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801883 du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) subsidiairement, de dire que la somme correspondant au pas de porte doit être imposée par tantième sur la durée du bail commercial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. L'Hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI RJ a accordé le 24 juillet 2006 un bail commercial moyennant un loyer mensuel de 900 euros et le versement d'un droit au bail de 62 000 euros ; que Mme B, qui détient 95 % du capital de cette société, a inclus cette somme au prorata de ses droits dans la SCI RJ, soit 58 900 euros, dans sa déclaration de revenus fonciers de l'année 2006 ; que le 20 novembre 2007, elle a demandé un dégrèvement partiel de son impôt sur le revenu et des contributions sociales additionnelles, estimant que la somme en cause ne devait pas être comprise dans ses bases d'imposition ; que sa demande a été rejetée par décision du 28 janvier 2008 ; que Mme B défère à la Cour le jugement en date du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demnde tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2006 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (...) " ;
  3. Considérant que le droit d'entrée perçu par le bailleur doit être en principe regardé comme un supplément de loyer ; qu'il ne peut en aller autrement que si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît, d'une part, que le loyer n'est pas anormalement bas et, d'autre part, que le droit d'entrée constitue la contrepartie d'une dépréciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d'un élément d'actif ; que la seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d'un élément d'actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une dépréciation du patrimoine du bailleur ou une cession d'actif de sa part ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, si Mme B fait valoir, sans être contredite, que le loyer convenu n'est pas anormalement bas, il est constant que la SCI RJ n'exploitait aucun fonds de commerce dans les locaux commerciaux qu'elle a donné à bail ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant cédé un droit au bail par le seul renoncement d'exploiter elle-même un activité commerciale dans l'immeuble dont s'agit ; que la somme litigieuse ne constitue dès lors pas la contrepartie de la cession d'un élément d'actif ; que la requérante n'établit pas que la conclusion du bail a entrainé une dépréciation de l'immeuble, comme elle le soutient, en se bornant à invoquer en termes généraux les garanties que confère aux locataires le régime des baux commerciaux ; que les circonstances que la SCI RJ a antérieurement loué les locaux en vertu d'un bail précaire, moins contraignant pour le bailleur, et que le bail commercial qualifie la somme en cause d'" indemnité destinée à compenser la dépréciation de l'immeuble ", ne sont pas de nature à établir la réalité de la dépréciation alléguée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé le droit d'entrée perçu par la SCI RJ comme un supplément de loyer et a rejeté en conséquence la demande de dégrèvement présentée par la requérante ;
  5. Considérant, en second lieu, que Mme B ne peut utilement soutenir que la somme de 58 900 euros incluse dans sa déclaration de revenu devait être imposée au fur et à mesure de l'exécution du bail en application du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux revenus fonciers ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine B et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera délivrée au directeur des services fiscaux du Var. '' '' '' '' 2 N° 11MA00235 sm 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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