CETATEXT000026664022 J6_L_2012_11_000001100593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/40/CETATEXT000026664022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 11MA00593, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00593 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SOURDOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de marseille le 14 février 2011 sous le n° 11MA00593, présentée pour Pôle Emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est situé 1 boulevard Pèbre à Marseille Cedex 08
(13417), par Me Sourdot ; Pôle Emploi demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807594 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 8 et 31 octobre 2008 par lesquelles le directeur délégué " Ouest Provence " de l'agence nationale pour l'emploi a rejeté la demande de Mme B tendant à l'attribution de l'allocation de fin de formation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Marseille ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Sourdot pour Pôle Emploi ;
- Considérant que, par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 8 et 31 octobre 2008 par lesquelles le directeur délégué " Ouest Provence " de l'agence nationale pour l'emploi a rejeté la demande de Mme B tendant à l'attribution de l'allocation de fin de formation ; que Pôle Emploi relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'à la suite d'une erreur matérielle, les premiers juges, reprenant d'ailleurs en cela la décision du 31 octobre 2008, ont annulé une décision du 10 octobre 2008 du directeur délégué " Ouest Provence " de l'agence nationale pour l'emploi alors que celle-ci est en réalité datée du 8 octobre 2008 ; que le jugement n'est pas, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation formée devant le tribunal, Mme B soutenait notamment qu'elle contestait la légalité de la décision de refus d'allocation de fin de formation qui lui a été opposée au motif que le métier d'infirmière rencontre des difficultés de recrutement sur son lieu de formation en Belgique comme dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'une telle motivation répond aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas méconnu le droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions des 8 et 31 octobre 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de décision en litige : " Peuvent bénéficier d'une allocation de fin de formation à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent cette allocation, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et répondant aux conditions de la sixième partie (...) " ; qu'aux terme de l'article L. 6314-1 de ce code : " Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; 3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle " ; que l'article R. 5423-15 du même code dispose : " Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi. Ces statistiques sont présentées par métier en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes (... ) " ;
- Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme B a sollicité le bénéfice de l'allocation de fin de formation pour suivre une formation d'infirmière en Belgique ; que les décisions en litige sont fondées sur l'unique motif tiré de ce que l'action de formation entreprise ne conduit pas à un métier figurant sur la liste des emplois en difficulté de recrutement établie par le préfet de la région du lieu de formation ; que, cependant, il ne résulte pas des dispositions précitées du code du travail que l'allocation de fin de formation ne puisse être attribuée que pour des formations dispensées sur le territoire national et conduisant à des métiers pour lesquels ont été identifiées des difficultés de recrutement dans le bassin d'emploi où se déroule cette formation, et que ne pourrait notamment être pris en compte le bassin d'emploi dont dépend la résidence de la personne qui demande l'attribution de l'allocation de fin de formation ; que Pôle Emploi ne peut utilement se prévaloir sur ce point de la circulaire DGEFP du 28 décembre 2006, laquelle est dépourvue de toute portée réglementaire ; que la seule circonstance que Mme B n'a pas justifié dans l'instance que le métier d'infirmière fait partie de " la liste des métiers en tension ", ce qui n'est au demeurant pas contesté par Pôle Emploi pour ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'a aucune incidence au regard du motif de refus qui lui a été opposé, aucune substitution de motif n'étant sollicitée sur ce point ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le motif de la décision était entaché d'erreur de droit ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que Pôle Emploi fait valoir que le fait que Mme B réside en Belgique, où elle suit la formation en cause, fait obstacle au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation en vertu des articles 3 et 4 de l'arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des divers courriers de l'administration adressés à Mme B à Marseille, que l'intéressée résidait en Belgique à la date des décisions contestées ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que l'allocation de fin de formation a été supprimée depuis le 1er janvier 2009 est dépourvue d'influence dans la présente instance en excès de pouvoir, dans laquelle la légalité de la décision administrative s'apprécie à sa date d'édiction ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Pôle Emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 8 et 31 octobre 2008 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Pôle Emploi est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi et à Mme Marie-Josée B. '' '' '' '' N° 11MA00593 2 bb 66-10-01 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Aide à l'emploi.