CETATEXT000026664024 J6_L_2012_11_000001104769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/40/CETATEXT000026664024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 11MA04769, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04769 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CECCALDI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04769, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901940 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, sur la demande de la SELARL de greffier de tribunal de commerce " Nathalie Duprat-Coutant ", a, d'une part, annulé ses décisions des 15 mai 2009 et 9 juin 2009 fixant à la somme de 1 035 000 euros l'indemnité due à Maître Gaussen-Pecetti à raison de la suppression de son office de greffier du tribunal de commerce de Saint-Tropez, mise à la charge de la SELARL de greffier de tribunal de commerce " Nathalie Duprat-Coutant ", et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la SELARL de greffier de tribunal de commerce " Nathalie Duprat-Coutant " devant le tribunal administratif de Toulon ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Ceccaldi pour la SELARL de greffier de tribunal de commerce " Duprat-Coutant-Léandri-Merquit-Couchot " ;
- Considérant que, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire opérée en 2008, le greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez, dont Maître Gaussen-Pecetti est titulaire de la charge, a été absorbé par celui du tribunal de commerce de Fréjus, dont la charge est détenue par la SELARL de greffier de tribunal de commerce " Nathalie Duprat-Coutant " ; que, par décision du 15 mai 2009 modifiée par décision du 9 juin 2009, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a fixé l'indemnité due par la SELARL de greffier de tribunal de commerce " Nathalie Duprat-Coutant " à Maître Gaussen-Pecetti à la somme de 1 035 000 euros ; que, par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal administratif de Toulon, saisi par la SELARL de greffier de tribunal de commerce " Nathalie Duprat-Coutant ", a annulé les deux décisions des 15 mai et 9 juin 2009 ; que le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés relève appel de ce jugement ; que Maître Gaussen-Pecetti conclut également à l'annulation du jugement ; Sur la recevabilité des conclusions de Maître Gaussen-Pecetti :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Maître Gaussen-Pecetti, bénéficiaire des décisions en litige, auquel le tribunal administratif de Toulon avait communiqué la demande de la SELARL de greffier de tribunal de commerce " Nathalie Duprat-Coutant ", a reçu notification du jugement le 12 novembre 2011, accompagné d'un courrier mentionnant le délai d'appel de deux mois ; que ses conclusions ont été enregistrées au greffe de la cour le 21 juin 2012, après expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, elles sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; que les écritures de Maître Gaussen-Pecetti doivent être regardées comme des observations en réponse à la communication du recours ; Sur la légalité des décisions des 15 mai et 9 juin 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 743-169 du code de commerce : " Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications. / Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-
- / A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. / Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément. / Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies au deuxième alinéa, il saisit la commission et fixe le montant et la répartition des indemnités sur la proposition de celle-ci ; la commission procède comme il est dit au troisième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 743-171 du même code : " Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période. / La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. / Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts. / Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. / La commission tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appréciation de la valeur d'un office doit être portée à partir d'un examen conjoint de ses déclarations fiscales et de sa comptabilité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, aucun accord amiable n'ayant été trouvé entre les parties, la SELARL de greffier de tribunal de commerce " Nathalie Duprat-Coutant " a saisi la commission, en application des dispositions de l'article R. 743-169 du code de commerce, par courrier du 16 février 2009 ; que la commission a proposé, le 8 avril 2009, de fixer l'indemnisation due à Maître Gaussen-Pecetti à la somme de 1 035 000 euros ; que, par courrier du 4 mai 2009, la SELARL de greffier de tribunal de commerce " Nathalie Duprat-Coutant " a contesté cette proposition ; que, par les décisions en litige, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a entériné la proposition de la commission ;
- Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés reconnaît en appel que, pour apprécier la valeur de l'office du greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez, il s'est exclusivement fondé sur les données figurant dans les déclarations fiscales sans examiner la comptabilité de l'office ; qu'il soutient que la référence faite par les prescriptions de l'article R. 743-171 du code de commerce à la comptabilité de l'office ne revêt pas une importance particulière, la comptabilité ne devant être prise en compte qu'à défaut de production des déclarations fiscales et que seul un défaut systématique et massif d'enregistrement ou de tarification des actes pourrait faire apparaître une différence significative entre les deux sources d'information ou que la SELARL de greffier de tribunal de commerce " Nathalie Duprat-Coutant " n'aurait pas démontré devant les premiers juges l'existence des erreurs alléguées ;
- Considérant toutefois que l'examen des données de la comptabilité de l'office, expressément prévu à l'article R. 743-171 du code de commerce, s'imposait d'autant plus au cas d'espèce que la SELARL " Nathalie Duprat-Coutant " soutenait que cet examen aurait permis d'établir que le greffe de Saint-Tropez facturait des prestations qui n'auraient pas dû l'être et déclarait a l'administration fiscale un chiffre d'affaires hors de proportion avec celui d'un greffe équivalent effectuant les mêmes prestations ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article R. 743-171 du code de commerce, en ne tenant pas compte des données de la comptabilité de l'office ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions des 15 mai et 9 juin 2009 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et les conclusions de Maître Gaussen-Pecetti sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à la SELARL de greffier de tribunal de commerce " Duprat-Coutant-Léandri-Merquit-Couchot " et à Maître Gaussen-Pecetti. '' '' '' '' N° 11MA04769 2 acr 55-03-05-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office. Greffiers.