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11VE00064

CETATEXT000026666616 J0_L_2012_11_000001100064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/11/2012, 11VE00064, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00064 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DELPLA Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI REGINE, dont le siège est 7 rue des Apennins à Paris

(75017), par Me Delpla, avocat ; la SCI REGINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906419 en date du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrémédiablement insalubre le logement lui appartenant 22 rue Villebois Mareuil à Aubervilliers et l'avis favorable à la déclaration d'insalubrité irrémédiable émis le 4 décembre 2008 par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits devant le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans la mesure où elle n'a pu consulter préalablement le rapport de la DDASS ; que la date de saisine du conseil n'est pas précisée par l'arrêté attaqué, ce qui empêche la vérification du respect des délais ; que la décision du préfet n'est pas motivée ; que l'insalubrité irrémédiable n'est pas démontrée ; que la visite du service communal d'hygiène et de sécurité s'est déroulée hors de la présence d'un représentant de la SCI ; qu'elle démontre que deux fenêtres donnent sur l'extérieur du logement ; que l'éclairage de la cuisine et du séjour est suffisant ; qu'il existe une aération permanente de 4 fois 100 cm2 ; que deux fenêtres donnent sur la courette ; qu'elle peut installer une rampe et une main courante ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Considérant qu'au vu d'un avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques réuni le 4 décembre 2008 concluant à l'insalubrité irrémédiable du logement situé au premier étage de l'immeuble situé 22 rue Villebois Mareuil à Aubervilliers, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrémédiablement insalubre ledit logement et l'a interdit à l'habitation ; que la SCI REGINE relève appel du jugement du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, lorsqu'un immeuble constitue un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet recueille l'avis du conseil départemental d'hygiène sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; qu'en vertu de l'article L. 1331-28 du même code, si l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu de prononcer l'interdiction définitive d'habiter l'immeuble et prescrit, en outre, les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques : Considérant que l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'est pas détachable de l'arrêté préfectoral pris sur son fondement et n'a pas en lui-même le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2009 : Considérant qu'il ressort du courrier adressé le 23 octobre 2008 par le préfet à la SCI REGINE que celle-ci était invitée à consulter le rapport du service communal d'hygiène et de sécurité disponible à la mairie ou à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ; qu'ainsi, la SCI requérante ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas eu accès audit rapport préalablement à la réunion du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 4 décembre 2009 ; Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, il est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête du service d'hygiène et de sécurité de la commune d'Aubervilliers sur la base duquel le préfet a saisi le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est daté du 16 septembre 2008 ; que ledit conseil s'est réuni pour rendre son avis sur le logement dont la SCI REGINE est propriétaire le 4 décembre 2008 ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondé à soutenir que le délai de deux mois prévu par l'article L. 13331-26 du code de la santé publique entre la saisine du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et sa réunion n'aurait pas été respecté ; Considérant que les modalités d'accès aux documents administratifs fixées par la loi du 17 juillet 1978 sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement appartenant à la SCI REGINE comporte deux niveaux ; que le premier niveau où sont situés le séjour et la cuisine est dépourvu de fenêtre ou d'ouverture sur l'extérieur ; que les chambres situées au deuxième niveau ne comportent que deux petites fenêtres ouvrant sur une courette intérieure ; que le logement est dépourvu d'un réel système d'aération ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a conclu à l'insalubrité du logement et à l'impossibilité d'y remédier ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis était dès lors tenu, en vertu des dispositions précitées du code de la santé publique, de déclarer ce logement irrémédiablement insalubre et de l'interdire à l'habitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI REGINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI REGINE est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00064 2 49-05-001 Police administrative. Polices spéciales.

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