CETATEXT000026666617 J0_L_2012_11_000001100424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/11/2012, 11VE00424, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00424 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE LACROIX M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Menad A, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1010378 du 17 décembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2007 par laquelle le maire de Neuilly-sur-Marne a procédé à la radiation de sa demande de logement du 6 juin 1995 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Neuilly-sur-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement social dès la réception de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 2 000 euros, à verser à Me Lacroix, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas produit la décision attaquée dès lors que l'existence de cette décision était révélée par les documents qu'il a produits et, en particulier, la copie du courrier du maire du 15 janvier 2009 ; - que la décision attaquée, qui lui fait grief dès lors que la mairie de Neuilly-sur-Marne lui a confirmé l'impossibilité de récupérer le numéro précédent, n'est pas motivée ; - que cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il a sollicité l'attribution d'un logement locatif social le 6 juin 1995 puis renouvelé cette demande treize fois, et que la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué que son dossier faisait apparaître une radiation de sa demande le 14 novembre 2007 à la suite de l'attribution d'un logement social alors qu'il ne s'est vu attribuer de logement social ni au cours de l'année 2005, ni au cours de l'année 2007 ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour M. A ; 1. Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 17 décembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne aurait radié sa demande de logement du 6 juin 1995 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : 2. Considérant que les conclusions de M. A tendant à la réparation des préjudices moraux et psychologiques qui résulteraient pour lui de la décision attaquée sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Neuilly-sur-Marne : 3. Considérant que si, en faisant valoir que M. A est sans intérêt à agir et en produisant à l'appui de cette fin de non-recevoir une lettre émise le 4 mai 2011 sous le timbre du ministère du logement, sur laquelle figure la date du 6 juin 1995 comme date d'enregistrement de la demande de logement de M. A, la commune de Neuilly-sur-Marne a entendu soutenir que la requête de l'intéressé est privée d'objet, il ressort toutefois de la lettre de la mairie de Neuilly-sur-Marne en date du 5 octobre 2011, attestant du renouvellement régional de la demande de logement locatif social du requérant, que cette collectivité persiste à ne faire référence qu'à une demande du 1er février 2005 ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de radiation de sa demande de logement du 6 juin 1995 ne peuvent être regardées comme privées d'objet ; En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de première instance, par laquelle M. A demandait au tribunal administratif l'annulation de la décision du maire de Neuilly-sur-Marne du 14 novembre 2007 procédant à la radiation de sa demande de logement du 6 juin 1995, que cette demande faisait clairement apparaître que la décision en litige ne lui avait jamais été notifiée et qu'il n'en existait aucune trace matérielle, hors une lettre du maire de Neuilly-sur-Marne du 15 janvier 2009 lui indiquant que le dossier relatif à sa demande de logement social du 6 juin 1995 avait été " classé " ; qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal, M. A avait notamment produit une attestation d'enregistrement de demande de logement social, en date du 17 juillet 2007, faisant état d'une demande du 6 juin 1995, une attestation d'enregistrement de demande de logement, en date du 28 mai 2008, faisant cette fois état d'une demande du 25 février 2005, ainsi que la lettre du maire du 15 janvier 2009 ; que, dans ces conditions, quand bien même la lettre du 16 novembre 2010 par laquelle le conseil de M. A, répondant à la demande de régularisation du tribunal, a réitéré les raisons justifiant l'impossibilité de produire la décision attaquée, n'aurait pas été reçue par le greffe de ce tribunal, M. A doit être regardé comme ayant, dès sa demande introductive, justifié, au sens des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'impossibilité de produire la décision qu'il avait attaquée ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil, se fondant sur le défaut de production de la décision attaquée, a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; 6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les demandes d'attribution de logements sociaux sont faites auprès de services, organismes ou personnes morales dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement départemental unique. (...) La durée de validité des demandes d'attribution de logements sociaux est limitée dans des conditions définies par décret. Aucune radiation ne peut intervenir si le demandeur n'a pas été avisé par le service, l'organisme ou la personne morale, mentionnés au premier alinéa dans un délai d'un mois précédant celle-ci (...) " ; qu'aux termes des articles R. 441-2-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Un numéro départemental est délivré au demandeur lors de l'enregistrement de sa première demande de logement dans le département considéré. Lorsqu'une autre demande de logement locatif social est déposée par le même demandeur dans le même département, elle est enregistré sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux d'enregistrement ultérieurs. (...) Le numéro départemental doit toujours comporter le mois et l'année de l'enregistrement de la première demande. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-2-4 : " Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande. Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci. L'attestation comporte :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.