CETATEXT000026666619 J0_L_2012_11_000001100460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/11/2012, 11VE00460, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00460 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807451 en date du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 2008 par lequel il a prononcé la fermeture pour une durée de trois mois de l'établissement exploité par la SARL La Storia à Asnières-sur-Seine ; 2°) de rejeter la demande de la SARL La Storia ; Il soutient que la fermeture administrative ordonnée sur le fondement du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ne revêt pas le caractère d'une sanction administrative mais constitue une mesure de police ; que le principe de personnalisation des peines n'est pas applicable aux mesures de police et que le tribunal a commis une erreur de droit ; que le signataire de l'arrêté litigieux avait reçu délégation pour signer cette mesure ; que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ; que la mesure litigieuse vise l'établissement et non l'exploitant de l'établissement ; que l'infraction de travail dissimulé est avérée ; que l'établissement était exploité par M. Innour depuis avril 2008 en toute illégalité ; que la SARL La Storia ne produit pas le récépissé de mutation de M. Halimi ; que la mesure litigieuse n'est pas disproportionnée au regard de la législation en vigueur et des manquements relevés ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "
- La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier./
- En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
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- Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 /
- Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. /
- Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (...) " ; Considérant que, lorsqu'elle est ordonnée, conformément aux dispositions combinées des 3 et 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, en cas de commission d'un crime ou d'un délit en relation avec l'exploitation d'un débit de boissons, la fermeture de ce débit a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant ; qu'une telle mesure doit être regardée en conséquence, non comme une sanction présentant le caractère d'une punition, mais comme une mesure de police ; que la fermeture pour trois mois de l'établissement Le Sunset situé à Asnières-sur-Seine a été ordonnée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en raison de la constatation le 10 avril 2008 de faits de travail dissimulé ; qu'ainsi le tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant la décision litigieuse de sanction administrative et en jugeant que le principe de personnalisation des peines excluait qu'elle puisse s'appliquer à un exploitant différent de celui à qui les faits étaient imputables ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 2008 prononçant la fermeture pour trois mois de l'établissement Le Sunset ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL La Storia devant la Cour et devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que la mesure litigieuse a été signée par la directrice de cabinet du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui avait reçu délégation pour le faire par arrêtés du préfet régulièrement publiés en date du 15 juin 2007 et du 2 avril 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le gérant du bar Le Sunset a été invité à faire connaître ses observations par un courrier qui lui a été adressé par l'administration le 19 mai 2008 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de respect du caractère contradictoire de la procédure manque en fait ; Considérant qu'il ressort des procès-verbaux du 10 avril 2008 que les exploitants de l'établissement Le Sunset ont eu recours au travail dissimulé de plusieurs de leurs employés ; que la matérialité des faits est ainsi établie ; Considérant qu'en prononçant la fermeture pour une durée de trois mois de l'établissement exploité par la SARL La Storia, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, eu égard à la gravité des faits constatés susrappelés, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SARL La Storia doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807451 en date du 6 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SARL La Storia devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00460 2 49-05-04 Police administrative. Polices spéciales. Police des débits de boissons.