CETATEXT000026666621 J0_L_2012_11_000001100462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/11/2012, 11VE00462, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00462 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DE PEYRAMONT Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Simone A, demeurant ..., par Me de Peyramont, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007162 en date du 15 décembre 2010 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2010 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son hospitalisation d'office ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dans la mesure où elle a produit le 21 décembre 2010 la preuve de sa démarche auprès de la préfecture pour obtenir un exemplaire de la décision attaquée ; que la circonstance que ni elle-même ni sa famille n'aient été destinataires de la décision attaquée est contraire à la loi du 17 juillet 1978, à l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 9-2 du pacte international des droits civiques et politiques ; que le principe du contradictoire a été méconnu ; que la décision méconnaît le principe de dignité humaine posé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet -Perraud, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2012, pour Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que Mme A a été invitée à régulariser sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles par la production de la décision attaquée dans un délai de quinze jours par un courrier reçu le 26 novembre 2010 ; que le président de la 9ème chambre du tribunal a signé l'ordonnance déclarant irrecevable la demande de Mme A en raison du défaut de production de la décision attaquée le 15 décembre 2010 ; que, si Mme A soutient avoir adressé au tribunal un courrier indiquant qu'elle avait accompli auprès de la préfecture des Yvelines les démarches tendant à l'obtention d'un exemplaire de la décision attaquée, ce courrier est daté du 21 décembre 2010 et est donc postérieur à l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour régulariser sa demande ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a déclaré sa demande irrecevable et l'a rejetée ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00462 2 49-05-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.