CETATEXT000026666631 J0_L_2012_11_000001102038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/11/2012, 11VE02038, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02038 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SHEBABO Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant ..., par Me Shebabo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010956 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article 3 bis du protocole du 28 avril 2008 ; que l'annexe I de la circulaire du 31 juillet 2009 du ministre de l'immigration comprend le métier de couvreur ; que la décision attaquée méconnait les articles L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit et travaille depuis huit ans en France auprès de son père atteint d'une maladie handicapante et qu'il n'a plus d'attaches en Tunisie ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé le 28 avril 2008 et le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de cet accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que la décision attaquée a été signée par Mme Magne, directrice à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui avait reçu délégation pour le faire par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 avril 2010 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant que la décision attaquée précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit accord " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, (...), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 : " (...) 2.3.: Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.
- Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article3 de l'Accord du 17 mars1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'enfin, selon les termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 précité : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salarié dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-
- (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que tant les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles de l'article L. 313-14 du même code sont, nonobstant les termes du point 4 de la circulaire IMIM0900076C du 31 juillet 2009, inapplicables aux ressortissants tunisiens qui demandent leur admission au séjour au titre d'une activité salariée ; que, par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant tunisien, dont la demande de carte de séjour portant la mention " salarié " relève des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé ; que ces stipulations ont toutefois le même objet que les dispositions des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a donc lieu, de substituer les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 aux dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver M. A des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A se prévaut d'un séjour en France d'une durée de huit ans à la date de la décision attaquée et de la circonstance qu'il vit auprès de son père atteint d'une maladie invalidante ; que, toutefois, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 24 ans et qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi et eu égard aux circonstances et aux conditions du séjour du requérant en France, le préfet n'a pas porté au respect du à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; que M. A ne démontre pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02038 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.