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11VE02040

CETATEXT000026666633 J0_L_2012_11_000001102040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/11/2012, 11VE02040, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02040 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sitan A, demeurant ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007446 en date du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet n'a pas examiné correctement sa demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ; que sa situation permet de considérer qu'il justifie d'un motif exceptionnel lui ouvrant un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit en France depuis dix ans et a toujours travaillé dans le domaine du bâtiment ; que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la confédération Suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a visé l'article L. 313-14 du code de m'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, qu'il s'est fondé sur la circonstance que M. A ne postulait pas à un emploi se caractérisant par des difficultés de recrutement, qu'il ne justifie pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour et qu'il n'apporte pas la preuve d'un séjour en France de dix ans ; qu'ainsi, le préfet a examiné la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 et n'a pas méconnu les obligations qui sont les siennes dans le cadre de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur ce fondement ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ; Considérant que la seule circonstance que le requérant justifierait bénéficier d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment ne saurait être par principe regardée comme un motif exceptionnel au sens des dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A, qui convient être dans l'impossibilité de démontrer sa présence en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la qualité de son intégration et du soutien de plusieurs élus et associations d'aide aux étrangers en situation irrégulière, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille ; qu'eu égard à l'ensemble des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être en l'espèce regardé comme ayant méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02040 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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