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11VE02046

CETATEXT000026666635 J0_L_2012_11_000001102046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/11/2012, 11VE02046, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02046 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahcen A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100680 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il justifiait, d'une part, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est entré en France le 24 août 2003, muni d'un visa C, qu'il y réside de manière habituelle depuis plus de 7 ans et, enfin, qu'il justifie d'une bonne intégration sociale et professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est elle-même illégale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit de manière habituelle en France depuis 2003, qu'il justifie de liens personnels et amicaux et qu'il est parfaitement intégré à la société française ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que par un arrêté du 29 décembre 2010, le préfet des Yvelines a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A, qui n'a pas obtenu des premiers juges l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 mai 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. / (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations susvisées de l'accord franco-marocain et des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'accord du 9 octobre 1987 régit complètement la situation des ressortissants marocains au regard de leur droit au travail ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application, aux ressortissants marocains qui demandent leur admission au séjour au titre d'une activité salariée, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité le 18 septembre 2007, un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité, que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer par un arrêté en date du 29 décembre 2010 au motif que la promesse d'embauche, produite par le requérant, concernait un emploi en qualité de boucher qui ne figure pas sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, toutefois, en procédant de cette manière, le préfet a méconnu le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions dans lesquelles un ressortissant marocain peut exercer une activité professionnelle sur le territoire français sont régies de manière exclusive par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour en date du 29 décembre 2010 doit être annulée pour ce seul motif ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision refusant de la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français est également entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt, qui annule le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. A, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il implique nécessairement que le préfet réexamine sa demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 911-2 du même code ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Yvelines de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que celui-ci ne puisse toutefois lui ouvrir droit à l'exercice d'une activité salariée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100680 du 5 mai 2011 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 29 décembre 2010 du préfet des Yvelines sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE02046 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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