CETATEXT000026666641 J0_L_2012_11_000001102059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/11/2012, 11VE02059, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02059 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROCHICCIOLI Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100018 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 3 novembre 2010 par laquelle il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Il soutient que le dossier ne permet pas d'établir que l'état de santé du père du requérant nécessiterait une assistance continue ; que la compétence de l'auteur de la décision est attestée par l'arrêté de délégation de signature produit au dossier ; qu'il a pu légalement se fondre sur l'absence de visa de long séjour pour rejeter la demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'activité professionnelle de M. A n'entre pas dans la liste des métiers en tension ; que sa situation ne révèle pas l'existence d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la présence en France du requérant depuis six ans et sa vie auprès de son père malade ne suffisent pas à caractériser une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 3 novembre 2010 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de délivrer à M. A, de nationalité marocaine, un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le préfet conteste le motif retenu par les premiers juges tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. A vit en France depuis 1965 sous couvert de titre de séjour régulier ; qu'il est établi qu'il souffre de diabète et de diverses pathologies associées ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré sur le territoire français qu'à la fin de l'année 2004, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que son père, qui a lui-même déclaré aux médecins qu'il vivait en France et au Maroc, ne pourrait vivre sans l'assistance permanente d'une tierce personne ni que M. A serait le seul à pouvoir lui apporter cette assistance ; qu'il n'est pas contesté que sa mère vit au Maroc où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait entaché sa décision en date du 3 novembre 2010 d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Considérant que M. A se prévaut de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet a commis une erreur en appliquant les dispositions de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A ; que, par suite, il y a lieu d'annuler pour ce motif la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 3 novembre 2010 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 3 novembre 2010 ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour formée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1100018 en date du 12 mai 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE02059 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.