CETATEXT000026666652 J0_L_2012_11_000001102949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/11/2012, 11VE02949, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02949 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PATUREAU Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bassirou A, demeurant au chez M. B Amadou ..., par Me Patureau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003886 en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2010 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que la durée de son séjour en France et l'exercice de sa profession d'agent d'entretien qui figure sur la liste des métiers en tension justifient son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de justice administrative ; que la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la confédération Suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que la décision attaquée a été signé par le chef du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de Paris qui avait reçu délégation pour signer ce type d'acte par un arrêté du préfet de police de Paris en date du 31 décembre 2009 régulièrement publié ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant que la décision attaquée précise les circonstances de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi elle remplit les exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que M. A soutient vivre en France depuis 2002 et exercer la profession d'agent d'entretien qui figure sur la liste susmentionnée des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a fait l'objet en 2005 d'une interdiction du territoire français de trois ans pour usage de faux titre de séjour et usurpation d'identité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa présence en France depuis 2002, cette circonstance n'est pas à elle seule, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances susrappelées, de nature à établir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02949 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.