CETATEXT000026666656 J0_L_2012_11_000001103798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/11/2012, 11VE03798, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03798 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE ASSADOLLAHI M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 novembre 2011, présentée pour M. Mina A, demeurant chez M. Mamdouh B, ..., par Me Assadollahi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101836 en date du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ; - que le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande non comme un renouvellement mais comme une première demande ; - que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet s'est cru à tort lié par l'arrêté du 18 janvier 2008 pour refuser son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'en refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - que l'obligation qui lui est faite de quitter la France repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller ; - et les observations de Me Dachary, substituant Me Assadollahi, pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. A ;
- Considérant que M. A, ressortissant égyptien né le 4 novembre 1983, fait appel du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A " n'établit pas être en possession d'un contrat de travail répertorié sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ", que " sa situation ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour ", " qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse " et qu'au regard de ses " liens personnels et familiaux, il n'est pas établi qu'un refus d'autoriser son séjour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée " ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporterait pas de motifs de fait expliquant le rejet de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au regard de l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° (...) dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...). A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) " ; que selon l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ;
- Considérant d'autre part, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 25 mars 2008 au 24 mars 2009 ; que si le requérant produit la copie d'une convocation établissant qu'il avait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de Français le 23 février 2009, date à laquelle il est au demeurant constant qu'il était séparé de son épouse française, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette demande a été implicitement rejetée quatre mois après avoir été présentée par M. A ; que, dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-2, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la nouvelle demande formulée par le requérant le 7 décembre 2010 comme une demande de renouvellement ; que, s'il ressort par ailleurs des termes du formulaire rempli par M. A le 7 décembre 2010 que celui-ci sollicitait alors son admission au séjour en qualité de " salarié ", les termes mêmes de ce document précisent qu'il s'agissait d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, au surplus, que le requérant n'était titulaire ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, ni d'une autorisation de travail ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " " sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était annexée à l'arrêté susvisé des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que le métier de " responsable ingénieur commercial ", au titre duquel M. A bénéficie d'une promesse d'embauche, ne figure pas dans la liste des métiers annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, a donc pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce seul motif pour refuser de délivrer au requérant une carte de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
- Considérant que M. A soutient qu'après avoir vécu de 1984 à 1995 en France, où il a été scolarisé, et être fréquemment revenu à partir de 2002 dans ce pays, où il est associé dans plusieurs sociétés, il s'y est installé à partir d'avril 2007, a épousé une ressortissante française le 21 juillet 2007 et a exercé en 2008 et 2009 les métiers de vendeur puis de commercial ; qu'il soutient, en outre, être dépourvu d'attaches en Egypte, dès lors que ses oncles, tante et cousins résident en France tandis que sa soeur et sa mère vivent au Canada et que son père est décédé ; que, toutefois, il est constant que la communauté de vie de M. A, qui n'a pas d'enfant, avec son épouse française avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A a vécu de l'âge de douze à vingt-quatre ans en Egypte, où il a travaillé ; que l'intéressé n'établit pas, par les seuls documents qu'il produit, qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou privée en Egypte ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. A de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03798 2 335 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.