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11PA00420

CETATEXT000026666666 J1_L_2012_11_000001100420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666666.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12/11/2012, 11PA00420, Inédit au recueil Lebon 2012-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00420 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE NAVARRO M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 janvier 2011, présenté par M. Ahmad B et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour M. Ahmad B, demeurant chez ... à Noisy-le-Sec

(93130), par Me Navarro ; M. Ahmad B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1019018/8 en date du 6 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Navarro une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Paris en date du 28 avril 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ;
  1. Considérant que M. B, de nationalité pakistanaise, né en 1976, entré en France en 2006, a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié et s'est vu remettre un récépissé l'autorisant à séjourner en France, valable de novembre 2006 à août 2008 ; que par une décision du 28 novembre 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, cette décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile°; qu'interpellé le 21 octobre 2010 à l'occasion d'un contrôle d'identité et ne pouvant justifier d'un document l'autorisant à séjourner ou à transiter sur le territoire français, il a été placé en garde à vue ; qu'à l'issue de cette mesure, lui a été notifié, par les services de la préfecture de police, un arrêté de reconduite à la frontière daté du 21 octobre 2010, pris notamment sur le fondement de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du 6 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié " ;
  3. Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité susvisée, la procédure d'obligation de quitter le territoire français était seule applicable lorsque l'autorité administrative refusait à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou lui retirait son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière pouvait toutefois être pris s'ils entraient par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visaient respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne fût titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ; qu'en revanche, un étranger, auquel un titre de séjour avait été précédemment refusé ou retiré, ne se trouvait de ce seul fait ni dans la situation mentionnée au 1° du II de l'article L. 511-1, qui était celle de l'étranger irrégulièrement entré sur le territoire français, ni dans celle du 2° de cet article, qui était relatif au cas de l'étranger qui entre en France sans visa ou, s'il était dispensé de visa, se maintenait sur le territoire au-delà de trois mois sans demander un titre de séjour ; qu'en outre, en l'absence de dispositions transitoires prévues sur ce point par la loi et le décret en Conseil d'Etat pris pour son application, l'étranger auquel un titre de séjour avait été refusé ou retiré avant le 1er janvier 2007 ne pouvait faire l'objet, postérieurement à la publication du décret du 23 décembre 2006, d'un arrêté de reconduite à la frontière alors qu'il n'entrait pas dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que l'autorisation dont M. B a bénéficié durant la période d'instruction de sa demande de réfugié, en application des dispositions de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que, par suite, l'arrêté litigieux étant expressément motivé par l'entrée irrégulière de M. B sur le territoire national, le préfet de police a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive n° 2008/115/CE susvisée : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; / (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; / 8) " départ volontaire " : l'obtempération à l'obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour " ; et qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
  6. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  7. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  8. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  9. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  10. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ;
  11. Considérant que la transposition en droit interne des directives, qui est une obligation résultant du traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
  12. Considérant qu'une mesure de reconduite à la frontière, qui a pour objet d'éloigner du territoire un étranger se trouvant en situation irrégulière, constitue une décision de retour au sens des dispositions précitées de la directive n° 2008/115/CE susvisée ; que le délai de transposition de cette directive expirait au 24 décembre 2010 ; que l'arrêté en date du 21 octobre 2010, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. B, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est intervenu avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par la dite directive ; que dans ces conditions M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif défini par l'article 7 précité de la directive n° 2008/115/CE à l'appui du moyen tiré de l'absence de notification de délai de départ volontaire ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que si M. B soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à invoquer des généralités sur la situation de ce pays et n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels et personnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, également être rejetée ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B contre l'arrêté du 21 octobre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00420

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