CETATEXT000026666667 J1_L_2012_11_000001101421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666667.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12/11/2012, 11PA01421, Inédit au recueil Lebon 2012-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01421 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE FAU M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. Nasser B, demeurant ... à Moissy-Cramayel
(77500), par Me Fau ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700688/1 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la santé et des solidarités en date du 14 novembre 2006, consécutive à l'avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en date du 19 septembre 2006, refusant de l'indemniser des préjudices qu'il impute aux vaccinations contre l'hépatite B pratiquées les 19 novembre 1994, 16 janvier 1995 et 26 juin 1995 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que M. B, né en 1983, a été vacciné en 1994 et 1995 contre l'hépatite B, dans le cadre d'une campagne de vaccination organisée par le ministère de l'Education nationale ; qu'à la suite de divers troubles affectant ses membres supérieurs et inférieurs, apparus après les injections vaccinales, le diagnostic de sclérose en plaques a été posé en 1999 ; que l'état de santé de M. B s'est alors dégradé, le contraignant à l'utilisation systématique d'un fauteuil roulant pour ses déplacements ; que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu, par une décision du 1er mars 2004, un taux d'incapacité de 80% ; qu'il a demandé le 10 juillet 2004 au ministre de la santé " l'ouverture d'un dossier en vue d'une indemnisation des préjudices consécutifs à la vaccination " ; que, par une décision du 14 novembre 2006, adoptée à la suite d'un avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires de l'ONIAM en date du 19 septembre 2006, le ministre de la santé a rejeté sa demande, motif pris du caractère non obligatoire de la vaccination ainsi subie ; que, par un jugement en date du 17 décembre 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que M. B relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction d'origine : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat (...) " ; que si le même article, tel qu'il a été modifié par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dispose désormais que cette réparation " est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ", les modalités d'application de ces dispositions devaient être fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office est intervenu à cette fin le 30 décembre 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2006 ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'Etat sont instruites par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22, et examinées par la commission mentionnée à l'article R. 3111-
- L'avis rendu par la commission est transmis sans délai au ministre chargé de la santé qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La victime ou ses ayants droit font connaître au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'ils acceptent l'offre d'indemnisation qui leur est faite " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, s'agissant, comme en l'espèce, des demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2005, c'est l'Etat, se prononçant sur avis conforme de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires de l'ONIAM, qui supporte, le cas échéant, la charge de la réparation des dommages ;
- Considérant que, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 14 novembre 2006 par laquelle le ministre de la santé a rejeté, après l'avis du 19 septembre 2006 de la commission mentionnée à l'article L. 3111-9 précité, sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il impute aux conséquences de sa vaccination contre l'hépatite B en 1994 et 1995 pratiquée dans un cadre scolaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 3111-27 du code de la santé publique : " La commission se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. / (...) Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'implique que l'avis des commissions administratives dont la consultation est requise préalablement à l'adoption d'un texte revête une forme particulière ; qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article R. 3111-27 précitées, ni d'aucune autre norme, que les avis rendus par la commission d'indemnisation des accidents de vaccinations obligatoires doivent expressément mentionner qu'ils ont été rendus à la majorité de ses membres ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'avis ne précise pas qu'il a été adopté à la majorité des membres présents n'est pas de nature, à elle seule, à établir la méconnaissance de cette règle par la commission ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'avis litigieux doit, par suite, être écarté ;
- Concernant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3111-9 précitées que le bénéfice du régime d'indemnisation qu'il instaure est réservé aux personnes ayant subi une vaccination obligatoire ; qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou un organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...). / (...) Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la vaccination contre l'hépatite B est imposée à titre obligatoire aux seules personnes susceptibles d'être exposées à des risques de contamination en raison de leur profession ou de leurs études ; qu'il est constant que M. B, qui n'a notamment jamais effectué une part de ses études dans un établissement de soins, ne relève d'aucune des catégories de personnes pour lesquelles la vaccination contre l'hépatite B est obligatoire ; que la circonstance, à la supposer établie et, si tel est le cas, pour regrettable qu'elle soit, que ses parents n'aient pas été informés de la campagne de vaccination organisée par le ministre de l'Education nationale et n'aient par suite pas été mis en mesure de s'opposer à sa vaccination contre l'hépatite B au cours des années 1994 et 1995, n'est pas de nature à le faire regarder comme relevant de l'une des catégories de personnes obligatoirement soumises à une vaccination contre cette infection au sens des dispositions de l'article L. 3111-4 précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. B aurait subi une vaccination obligatoire, et devrait, dès lors, bénéficier du régime d'indemnisation organisé par les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique précitées, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B ne se trouve pas dans une situation identique à celle des personnes qui ont été obligatoirement soumises à une vaccination contre l'hépatite B ; que, par suite, la décision litigieuse, par laquelle le ministre de la santé lui a refusé le bénéfice du régime d'indemnisation instauré par les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique précitées, ne méconnaît pas le principe d'égalité ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, cette décision n'interdit pas au requérant de rechercher, s'il s'y croit fondé, l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur un autre fondement ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires ne peut connaître que des demandes d'indemnisation présentées par les personnes obligatoirement soumises à une vaccination ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle s'est bornée à relever que M. B, dont la vaccination à l'hépatite B ne revêtait, ainsi qu'il a été dit, aucun caractère obligatoire, ne pouvait bénéficier du régime d'indemnisation instauré par les dispositions de l'article L. 3111-9 précitées ; que la circonstance qu'elle n'ait pas recherché, ce qu'elle n'avait pas à faire, s'il pouvait bénéficier d'une indemnisation sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est donc sans incidence sur la légalité de son avis et, partant, sur celle de la décision du ministre de la santé litigieuse ; que le moyen soulevé doit par suite être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01421