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12PA01059

CETATEXT000026666680 J1_L_2012_11_000001201059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666680.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/11/2012, 12PA01059, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01059 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE NOGUERES Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 7 mars 2012, présentés pour Mme Monia Aziza B demeurant ... à Fontenay-sous-Bois

(94120), par Me Noguères ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201162/8 du 21 janvier 2012 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2012 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les observations de Me Noguères et de Mme B ;
  1. Considérant que Mme B, née en 1975, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2003 sous couvert d'un visa " étudiant " et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en 2006 ; qu'elle a fait l'objet, le 18 janvier 2012, d'une décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, sans octroi d'un délai de départ volontaire et, le 19 janvier 2012, d'une interdiction de retour pendant un délai de deux ans ; que Mme B relève régulièrement appel du jugement du 21 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2003 où elle a poursuivi des études jusqu'en 2006, avant de les interrompre quelques mois, de janvier à juin, pour retourner en Algérie en raison de contraintes personnelles indépendantes de sa volonté ; qu'elle est toutefois revenue en France dès que possible et établit par les nombreux documents qu'elle verse aux débats, notamment des bulletins de salaire, des documents émanant d'administrations diverses et des relevés bancaires, y résider de manière continue depuis cette date ; que, par ailleurs, même si elle est célibataire, elle est parfaitement intégrée tant sur le plan professionnel que personnel et n'entretient plus de contacts avec sa famille résidant en Algérie alors qu'elle a tissé en France un réseau amical et social ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; que cette décision du 18 janvier 2012 doit par suite être annulée, et par voie de conséquence, celle du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que celle du 19 janvier 2012 portant interdiction de retour pendant un délai de deux ans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions litigieuses, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2012, les décisions du préfet de police du 18 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire et la décision du 19 janvier 2012 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai maximum de deux mois. L'administration tiendra immédiatement informé le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises en exécution du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01059

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