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10LY00739

CETATEXT000026666685 J2_L_2012_11_000001000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666685.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 10LY00739, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00739 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu l'arrêt du 7 avril 2011 par lequel la Cour, avant de statuer sur l'appel principal du centre hospitalier de Clermont-Ferrand, tendant à la réformation du jugement n° 0800226 du 26 janvier 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une rente annuelle de 87 600 euros pour l'assistance d'une tierce personne, qu'il a fixé au 27 novembre 2006 la date de consolidation de l'état de santé d'Inès A et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 85 %, et qu'il a procédé à une évaluation excessive des préjudices personnels de M. et Mme A et sur les conclusions incidentes de M. et Mme A, a décidé de procéder à une expertise ; Vu l'ordonnance du 17 juin 2011, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité d'expert M. le Professeur Olivier Claris ; Vu, enregistré le 25 juillet 2012, le rapport établi par l'expert désigné ; Vu l'ordonnance du 16 août 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 400 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - l'expert désigné par la Cour a admis que l'état d'Inès A ne pouvait être consolidé et qu'aucune évaluation définitive d'un taux d'incapacité permanente partielle ne peut être faite avant l'âge de dix-huit ans ; - l'expert n'a pas tenu compte des éléments fournis dans un dire à expert ni de ses propres constatations pour évaluer le taux d'IPP à 92 % ; - dès lors qu'il ne peut être exclu qu'Inès soit placée en institution spécialisée dans l'avenir, une rente doit lui être versée plutôt qu'un capital ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires en les précisant sur certains points ; Il soutient, en outre, qu'il convient de déduire l'allocation d'éducation pour enfant handicapé de 5ème catégorie, que perçoit l'enfant ; Vu les mémoires, enregistrés les 17 septembre et 11 octobre 2012, présentés pour M. et Mme A, tendant par les mêmes moyens que précédemment : 1°) à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à leur payer : - une somme de 4 090 016,39 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de leur fille Inès ; - les sommes de 87 600 euros et 124 800 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, respectivement de septembre 2012 à la fin de la scolarité de leur fille et à compter de la fin de sa scolarité ; - à chacun, une somme de 300 000 euros en réparation de leur préjudice patrimonial ; - en leur qualité d'administrateur de leur fille mineure Adèle une somme de 150 000 euros ; 2°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge dudit centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, en outre, que l'allocation d'éducation pour enfant handicapé, qui est dépourvue de caractère indemnitaire, n'ouvre pas droit à un recours subrogatoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, de Me Portejoie et de Me Bernard, avocats de M. et Mme A ;

  1. Considérant que Mme A a donné naissance, le 25 août 1998 à la maternité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à une enfant prénommée Inès qui reste atteinte de graves séquelles résultant d'une anoxie périnatale ; que par un jugement du 20 novembre 2001, confirmé par un arrêt de la Cour du 27 janvier 2004, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et prescrit une première expertise médicale ; que par un jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal a indemnisé différents chefs de préjudices résultant de la faute de l'hôpital et a réservé les droits de l'enfant à compter du 26 août 2006 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour du 1er juin 2006 qui a, par ailleurs, majoré de 59 529,91 euros l'indemnité versée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; que par un nouveau jugement du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé définitivement les différents préjudices patrimoniaux et personnels de M. et Mme A et de leur fille Inès ; que par la voie de l'appel principal, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand demande la réformation du jugement du Tribunal en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 211 711,34 euros au titre de ses débours, qu'il l'a également condamné au paiement d'une rente annuelle de 87 600 euros pour l'assistance d'une tierce personne, en tant qu'il a fixé au 27 novembre 2006 la date de consolidation de l'état de santé d'Inès et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 85 % et en tant qu'il a procédé à une évaluation excessive des préjudices personnels de M. et Mme A ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande la confirmation du jugement en tant qu'il lui accorde une somme de 211 711,34 euros ; que M. et Mme A, par la voie de l'appel incident, critiquent l'évaluation des préjudices retenue par le Tribunal ; que par un arrêt du 7 avril 2011, la Cour, après avoir écarté des moyens touchant à la régularité du jugement, a ordonné une nouvelle expertise, aux fins de déterminer la date de consolidation éventuelle de l'état de santé de l'enfant et son taux d'incapacité permanente partielle ainsi que les préjudices en résultant ; Sur le préjudice d'Inès A : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Quant aux dépenses de santé :
  2. Considérant que par un décompte en date du 8 avril 2008 produit devant le tribunal administratif, qui est suffisamment détaillé et n'a au demeurant pas été contesté en première instance par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a justifié de frais en lien avec la faute de l'hôpital, au titre de la période jusqu'au 8 avril 2008 ainsi qu'au titre de dépenses de santé futures, d'un montant total de 419 577,71 euros ; que, compte tenu de la somme de 207 866,37 euros que ladite caisse indique avoir précédemment perçue à titre provisoire pour paiement d'une partie de ces frais, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a condamné à rembourser à la caisse la somme de 211 711,34 euros ; Quant aux frais liés au handicap :
  3. Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance du président de la Cour du 17 juin 2011, déposé le 25 juillet 2012, que l'état de santé d'Inès A nécessite l'assistance constante d'une tierce personne ; qu'elle a été constamment hébergée et prise en charge au domicile familial dans des conditions imposant des aménagements du logement familial et l'adaptation d'un véhicule et est susceptible de l'être à l'avenir ; qu'il ne peut, toutefois, être exclu qu'à l'avenir, son état requière le placement dans une institution spécialisée ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des besoins d'aménagement du logement, d'un véhicule et de matériel informatique, en l'absence de justification plus précise du montant des dépenses nécessaires, en portant à 40 000 euros l'indemnité allouée à ce titre par le Tribunal ;
  5. Considérant, en second lieu, que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'enfant sera définitivement placé dans une institution spécialisée ou s'il sera même partiellement hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'enfant doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'enfant dans une institution spécialisée le remboursement, sur justificatifs, des frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartient à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ;
  6. Considérant, d'une part, qu'eu égard au besoin d'une assistance constante que requiert l'état d'Inès A lorsqu'elle est hébergée au domicile familial, et compte tenu du temps passé auprès de sa famille lorsqu'elle n'est pas scolarisée, l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, au titre de l'assistance d'une tierce personne à domicile, pour la période comprise entre, d'une part, le 27 août 2006, date jusqu'à laquelle ce préjudice avait été indemnisé par une rente annuelle de 40 000 euros allouée par le jugement du Tribunal du 18 décembre 2003, et, d'autre part, la date du présent arrêt, sera égale au montant représentatif de sa prise en charge au domicile déterminé sur la base d'un taux quotidien dont le montant doit être fixé, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, à 220 euros, sur la base annuelle, en premier lieu, durant la période comprise entre septembre 2006 et septembre 2009, durant laquelle Inès était scolarisée à l'école primaire, de 140 jours durant lesquels cette dernière a été à la charge de ses parents à raison de 18 heures chaque jour, et de 225 jours durant lesquels elle l'a été à raison de 24 heures et, en second lieu, durant la période comprise entre septembre 2009 et la date du présent arrêt, durant laquelle elle a été scolarisée au collège, de 180 jours durant lesquels Inès a été à la charge de ses parents à raison de 20 heures par jour et de 185 jours durant lesquels elle l'a été à raison de 24 heures ;
  7. Considérant, d'autre part, que l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à compter du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant, au titre des frais liés au handicap, sera égale, à chaque trimestre échu, au montant représentatif de sa prise en charge au domicile déterminé sur la base d'un taux quotidien dont le montant doit être fixé à 220 euros à la date du présent arrêt, au prorata du nombre d'heures qu'elle aura passées chaque jour au domicile familial durant chaque trimestre écoulé ; que cette rente sera, par la suite, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand doit également rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, sur justificatifs, toutes les sommes qu'elle exposera à l'avenir, au titre du placement de l'enfant en établissement spécialisé ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ;
  8. Considérant que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçue par les époux A n'a pas de caractère indemnitaire mais procède de la solidarité nationale ; que, par suite, elle ne peut venir en déduction des sommes versées pour l'assistance d'une tierce personne ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par la Cour par son arrêt du 7 avril 2011, que si la date de consolidation de l'état de santé de l'enfant Inès ne pourra pas être définitivement fixée avant le terme de sa période de croissance, à l'âge de 17 ou 18 ans, l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte peut être évaluée, de manière provisoire, à un taux de 90 % ; qu'elle subit un préjudice esthétique, évalué à 5/7 et des souffrances, évaluées à 6/7, ainsi qu'un préjudice d'établissement, même si elle est scolarisée au collège, avec l'aide d'une auxiliaire de vie scolaire et avec des aménagements horaires ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices personnels que subit la jeune Inès en raison de son état de santé en lui attribuant à ce titre, depuis le 26 août 2006 et jusqu'à sa majorité, une rente versée par trimestres échus d'un montant annuel de 20 000 euros, qui sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel après la date de consolidation :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de l'enfant Inès sera nécessairement caractérisé, après la consolidation de cet état à la fin de sa croissance, par un taux important d'incapacité permanente partielle, par des préjudices esthétique et d'agrément ainsi que par des souffrances ; que, dès lors, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à titre de provision, une somme de 200 000 euros, qui viendra en déduction des indemnités qui seront définitivement mises à la charge dudit centre hospitalier après la consolidation de l'état de santé d'Inès A ; Sur les préjudices des parents et de la soeur d'Inès A : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition produits en première instance par M. et Mme A, dont il ressort du rapport de l'expert désigné par la Cour qu'ils ont dû cesser les activités professionnelles qu'ils exerçaient à temps plein avant la naissance de leur fille Inès pour s'occuper de cette dernière et lui apporter l'assistance quotidienne que son état requiert, et n'ont repris une activité qu'à temps partiel, que les intéressés ont subi, en conséquence de la faute du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, des pertes de revenus ainsi qu'un préjudice au titre de l'incidence professionnelle des dommages subis par leur enfant ; que, compte tenu des indemnités allouées, au titre des frais liés au handicap, pour compenser l'assistance apportée à leur enfant, lesdites pertes doivent être évaluées à la somme de 50 000 euros pour chacun des parents d'Inès ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
  12. Considérant, en premier lieu, que tant en première instance qu'en appel, M. et Mme A n'ont sollicité aucune indemnisation au titre de leurs préjudices personnels, alors au demeurant que, par le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 décembre 2003, confirmé par la Cour, une indemnité de 25 000 euros avait été allouée à chacun, au titre des troubles dans leurs conditions d'existence et de leur préjudice moral ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une indemnité de 50 000 euros chacun au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. et Mme A ;
  13. Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante du préjudice personnel d'Adèle A, soeur aînée d'Inès, en lui allouant une indemnité de 30 000 euros à ce titre ; Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand doit être condamné à verser à M. et Mme A en qualité d'administrateur légaux de leur fille Inès A, une indemnité correspondant, pour la période comprise entre le 27 août 2006 et la date du présent arrêt, au montant représentatif de sa prise en charge au domicile déterminé sur la base d'un taux quotidien de 220 euros, sur la base annuelle, durant la période comprise entre septembre 2006 et septembre 2009, de 140 jours à raison de 18 heures chaque jour, et de 225 jours à raison de 24 heures par jour et, durant la période comprise entre septembre 2009 et la date du présent arrêt, de 180 jours à raison de 20 heures par jour et de 185 jours à raison de 24 heures par jour, ainsi, à compter de la date du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant, et par trimestre échu, qu'une indemnité au titre des frais liés au handicap égale au montant représentatif de la prise en charge au domicile d'Inès déterminé sur la base d'un taux quotidien fixé à 220 euros, et revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, retenu au prorata du nombre d'heures passées chaque jour au domicile familial au cours du trimestre, une somme de 40 000 euros au titre des frais d'aménagement du logement, du véhicule et du matériel informatique, une rente, versée par trimestres échus, d'un montant annuel de 20 000 euros, qui sera revalorisé par la suite, au titre des préjudices personnels d'Inès, et une indemnité provisionnelle de 200 000 euros ; qu'il doit être également condamné à verser à M. et Mme A, en réparation de leurs propres préjudices à caractère patrimonial, une indemnité de 50 000 euros chacun ; que les provisions versées à M. et Mme A viendront en diminution des sommes dues ; Sur les intérêts :
  15. Considérant que M. et Mme A ont droit sur les sommes allouées aux intérêts au taux légal à compter du 7 février 2008, date de leur demande devant le Tribunal ; Sur les frais d'expertise :
  16. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour du 7 avril 2011, liquidés et taxés à la somme de 400 euros, doivent être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et la même somme au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à M. et Mme A, en leur qualité de représentants légaux de leur fille Inès, une indemnité correspondant, pour la période comprise entre le 27 août 2006 et la date du présent arrêt, au montant représentatif de sa prise en charge au domicile déterminé sur la base d'un taux quotidien de 220 euros, sur la base annuelle, durant la période comprise entre septembre 2006 et septembre 2009, de 140 jours à raison de 18 heures chaque jour, et de 225 jours à raison de 24 heures par jour et, durant la période comprise entre septembre 2009 et la date du présent arrêt, de 180 jours à raison de 20 heures par jour et de 185 jours à raison de 24 heures par jour. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à M. et Mme A, en leur qualité de représentants légaux de leur fille Inès, à compter de la date du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant, par trimestre échu, une indemnité au titre des frais liés au handicap égale au montant représentatif de la prise en charge au domicile d'Inès déterminé sur la base d'un taux quotidien fixé à 220 euros, et revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, retenu au prorata du nombre d'heures passées chaque jour au domicile familial au cours du trimestre. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à M. et Mme A, en leur qualité de représentants légaux de leur fille Inès, à compter de la date de la présente décision et jusqu'à la majorité de l'enfant, par trimestre échu, au titre de ses préjudices personnels, une rente dont le montant annuel, fixé à 20 000 euros, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est également condamné à verser à M. et Mme A une indemnité provisionnelle de 200 000 euros, au titre des préjudices personnels prévisibles de leur enfant après sa consolidation. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque trimestre échu, les frais exposés par elle au titre des frais de placement d'Inès A en institution spécialisée postérieurement à la date du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter des dates auxquelles le remboursement en sera demandé. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à M. et Mme A, en leur nom propre, la somme de 50 000 euros chacun, au titre de leur préjudice patrimonial. Cette somme portera intérêts légaux à compter du 7 février
  18. Article 6 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 7 avril 2011 sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à M. et Mme A et la même somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Article 8 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 janvier 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 9 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de M. et Mme A est rejeté. Article 10 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à M. et Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Il en sera adressé copie à M. Olivier Claris, expert. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
  19. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00739 54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. 61-06-025 Santé publique. Établissements publics de santé. Responsabilité des établissements de santé (voir Responsabilité de la puissance publique).

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