CETATEXT000026666688 J2_L_2012_11_000001002638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666688.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 10LY02638, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02638 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour M. Simon , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504590 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison des opérations réalisées du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas la qualité d'entrepreneur individuel et exerce son activité comme dirigeant de la société Ski Coach Ltd ; qu'il ne peut lui être opposé une apparence d'exploitation en son nom propre ; que, de ce fait, la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité manifeste ; que cette société exerçant une activité de tour opérateur depuis le Royaume-Uni, elle n'est pas imposable en France, conformément aux dispositions de l'article 259 B du code général des impôts ; que la base d'imposition doit être déterminée en fonction de l'activité temporaire et hôtelière exercée en France ; que l'existence d'un établissement stable en France n'est pas démontrée ; que la charge de la preuve ne pèse sur lui que pour autant que la situation de taxation d'office est établie par l'administration ; que la méthode de reconstitution de l'administration est radicalement viciée ; qu'en particulier, la méthode retenue pour déterminer le nombre de clients est dénuée de fondement, les charges ne peuvent être limitées à celles qui ont été justifiées, la location de l'hôtel ne pouvant notamment être considérée comme ayant été faite à titre gratuit, la détermination du chiffre d'affaires ne prend en compte ni la marge du tour opérateur, ni l'existence de rabais, le coefficient retenu pour la détermination du chiffre d'affaires de bar est excessif ; que la procédure d'imposition était irrégulière, en l'absence de débat oral et contradictoire sur la question des conditions d'exercice de l'activité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la vérification s'est déroulée au siège de l'entreprise de M. , qui n'apporte pas la preuve qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire ; que l'intéressé étant en situation de taxation d'office, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité était irrégulière est inopérant ; que M. n'établit pas que l'activité au titre de laquelle il a été imposé était exercée par la société Ski Coach Ltd ; qu'en tout état de cause, l'administration fiscale peut, sur le seul fondement de l'apparence créée par le contribuable, modifier la nature de l'impôt et la qualité du redevable ; qu'à cette fin, le Tribunal pouvait se fonder sur des éléments afférents aux impositions établies antérieurement ; que, dès lors que M. ne démontre pas que l'activité serait exercée par la société Ski Coach Ltd, il ne peut soutenir que le siège de son activité serait au Royaume-Uni; que les constatations opérées ont permis de conclure à l'existence d'un établissement stable en France, qui justifie son assujettissement à la TVA dans ce pays ; que M. ayant été régulièrement taxé d'office, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition, ce qu'il ne fait pas ; que, pour tenir compte de l'erreur concernant le mois de décembre, un dégrèvement de 18 508 euros sera proposé ; que la contre-proposition formulée par M. n'est pas recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2011, présenté pour M. , qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 18 508 euros prononcé et au rejet du surplus des conclusions, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour M. , qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bonneville en date du 29 septembre 2011 permet d'établir que l'hôtel logeant ses clients était exploité en application d'un bail verbal consenti à la société Simon Skiing par la société Quinn Properties Ltd ; qu'à ce titre, un loyer est versé ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui persiste dans ses conclusions en soutenant en outre qu'un jugement rendu au civil n'a pas l'autorité de la chose jugée ; Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2012 fixant la clôture d'instruction en dernier lieu au 21 mai 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que l'administration a procédé à une vérification de la comptabilité de M. portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2002 à raison des opérations réalisées dans le cadre d'une activité d'organisateur de séjours de ski à Megève ; qu'à l'issue de ce contrôle, M. a été taxé d'office sur son chiffre d'affaires ; qu'il relève appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision en date du 11 avril 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 18 507 euros, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période postérieure au 31 octobre 2002 ; que les conclusions de la requête de M. relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le principe de l'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. " ; que, si M. soutient qu'il n'exerce pas son activité en tant qu'exploitant individuel mais pour le compte de la société Ski Coach Ltd, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation ; qu'au surplus, il est constant que l'intéressé, qui dispose en son nom propre d'un numéro Siren et d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, avait souscrit pour cette activité des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1998 et 1999, et déposé, pour la même période, des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à se référer à la situation que M. avait lui-même créée et à le regarder comme étant le seul exploitant de l'activité en cause et, par suite, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; que, si M. , qui organise des séjours de ski pour des touristes britanniques à Megève, soutient qu'il agirait pour le compte d'une agence de voyages qui aurait le siège de son activité hors de France, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé disposait en France de onze salariés et de deux logements destinés à accueillir ses clients ; qu'ainsi, il doit être regardé comme y ayant un établissement stable ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. se trouvait en situation de taxation d'office, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en raison du fait qu'il n'avait pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, situation qui n'a pas été établie par les constatations effectuées lors de la vérification de comptabilité ; que, dès lors, il ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière en raison de l'insuffisance de débat contradictoire ; qu'au surplus, dans le cas où, comme en l'espèce, la vérification de la comptabilité a eu lieu dans les propres locaux de l'intéressé, soit, à sa demande, dans les locaux du comptable auprès duquel étaient déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en l'espèce, M. n'apporte aucun élément en ce sens et n'établit pas que la procédure d'imposition aurait été de ce fait irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que, dès lors que l'administration fiscale a régulièrement taxé d'office le chiffre d'affaires réalisé par M. , il appartient à ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la méthode serait radicalement viciée ou excessivement sommaire :
- Considérant que l'administration a reconstitué les recettes de M. à partir des informations recueillies au cours de la vérification de comptabilité, en déterminant son chiffre d'affaires pour l'hébergement, la restauration et le ski par application au nombre de clients qu'il a déduit des achats de marchandises des tarifs figurant sur son site Internet et, s'agissant des recettes de bar, par application d'un coefficient aux achats ; que M. , qui propose une méthode alternative sommaire et non étayée de pièces justificatives, n'établit pas que la méthode de reconstitution ainsi retenue par le vérificateur serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; En ce qui concerne le caractère exagéré de la reconstitution :
- Considérant, en premier lieu, que le nombre de clients a été évalué par l'administration au regard des achats de marchandises ; que, si M. soutient que l'administration n'a pas tenu compte du fait qu'une partie de ces achats était destiné à ses employés, il n'apporte aucun élément qui justifierait d'une telle consommation ; que, par ailleurs, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une attestation de la société Satellite Travel concernant le nombre de personnes dont elle a assuré le transport par avion, dès lors qu'il n'établit pas que tous ses clients devaient passer par cette société pour rejoindre leur lieu de séjour ; qu'enfin, M. ne justifiant pas que le nombre de chambres disponibles par année aurait été inférieur à 39, il ne résulte pas de l'instruction que le nombre de clients ainsi retenu par l'administration serait irréaliste au regard de la capacité de logement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les services fiscaux ont reconstitué les recettes de M. , compte tenu du nombre de clients, à partir des tarifs relevés sur le site Internet de l'intéressé ; que, si celui-ci soutient que l'administration aurait dû prendre en compte la marge du tour opérateur et les rabais pratiqués, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors au demeurant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'est pas établi qu'il travaillerait pour une agence de voyages ; que, compte tenu notamment de la nature des prestations offertes, les évaluations de tarif fondées sur les usages de la profession que propose M. ne peuvent être regardées comme plus pertinentes que celles de l'administration, alors au demeurant qu'elles ne sont étayées par aucune pièce justificative ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. , les services fiscaux n'ont pas ajouté le montant des prestations de ski, compris dans le prix forfaitaire, à son chiffre d'affaires, mais décomposé le prix forfaitaire entre les prestations d'hébergement et de restauration, d'une part, de ski, d'autre part, selon des modalités qui ne sont pas contestées, afin de les imposer selon le taux qui leur est propre ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les services fiscaux ont pris en compte les recettes afférentes aux consommations prises au bar par la clientèle de M. à partir des achats réalisés, en retenant un coefficient dont l'intéressé, qui ne produit aucun élément à l'appui de sa contestation, n'établit pas le caractère excessif ;
- Considérant, en dernier lieu, que le vérificateur a évalué le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à partir des pièces justificatives présentées ; que, si M. soutient que l'administration devait tenir compte des loyers payés pour l'occupation de l'hôtel " Le soleil d'or ", il ne produit aucune facture établie à son nom, susceptible de lui permettre de bénéficier d'un droit à déduction, en application de l'article 271 du code général des impôts ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bonneville qui, saisi d'un litige concernant les conditions d'occupation de l'hôtel en 2011, a retenu le fait que " la société Simon " payait un loyer pour l'occupation des murs depuis 1998 ; que, par suite, M. n'établit pas que le montant de la taxe déductible a été inexactement estimé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence d'un montant de 18 507 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations postérieures au 31 octobre 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Simon et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02638 om 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.