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11LY00891

CETATEXT000026666690 J2_L_2012_11_000001100891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666690.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2012, 11LY00891, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00891 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête enregistrée le 8 avril 2011, présentée par la commune de Clermont-Ferrand, représentée par son maire, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001021 du 8 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'un permis de construire tacite du 22 janvier 2007, résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur une demande présentée par la société Vernéa en vue de la réalisation des ouvrages d'un pôle de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés au lieu dit " Beaulieu " à Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) de condamner l'Etat et la société Vernéa à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Clermont-Ferrand soutient : - que le réseau de distribution d'eau est d'une capacité insuffisante et que l'état de la voirie ne permet pas l'accès des véhicules d'incendie et de secours et expose à des risques les usagers de cette voie ; qu'elle avait fait valoir en première instance que le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû refuser le projet ou ne l'autoriser que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en jugeant que ce moyen se rapportait à l'exploitation de l'ouvrage et non aux dangers inhérents à la construction projetée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - que le préfet a délivré le permis de construire sur la base des informations et engagements figurant dans le dossier initial ; que, comme l'a relevé la commission d'enquête, qui a émis un avis défavorable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter, le dossier ne comportait pas tous les éléments exposant les dangers que l'installation pouvait présenter en cas d'accident et ne présentait pas de manière satisfaisante les mesures permettant d'y remédier ; que les premiers juges ont considéré à tort qu'aucune prescription n'était nécessaire pour préserver la sécurité et la salubrité publiques dès lors que la demande de permis de construire était accompagnée de tous les éléments utiles permettant de délivrer l'autorisation ; - que l'accès à la construction litigieuse s'effectue par une voie communale dite " Chemin du Petit Gandaillat " dont la largeur, le tracé, le revêtement, et l'aménagement n'étaient, à la date de l'arrêté en litige, pas adaptés à l'importance et à la destination de l'ouvrage, et présentaient donc des risques pour les usagers ; que si un emplacement réservé destiné à élargir cette voie avait été inscrit au plan d'occupation des sols le 23 mai 2005, les travaux correspondants n'avaient pas été programmés ; que dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le préfet ne disposait d'aucune garantie que les travaux seraient effectivement engagés, et a donc délivré le permis de construire en méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; - que si le maire, qui n'a pas répondu dans un délai d'un mois à une demande d'avis sur les conditions de desserte par les réseaux, est réputé avoir émis un avis favorable, cette circonstance ne dispensait pas le préfet du Puy-de-Dôme de s'assurer que la desserte des constructions projetées était suffisante ; que le préfet, qui n'était par ailleurs pas lié par l'avis de la collectivité gestionnaire des réseaux, avait été informé avant de prendre son arrêté de l'insuffisante capacité du réseau de distribution d'eau, qui devait être appréciée à la date de la décision ; que, dès lors qu'une collectivité n'est pas à même de préciser dans quel délai les travaux d'extension ou de renforcement peuvent être engagés, l'autorité compétente, qui doit collecter ces informations de façon diligente, est tenue de refuser le permis de construire, quels que soient les motifs de la non réalisation des travaux ; qu'en l'espèce, le site n'est desservi que par une canalisation de 80 millimètres de diamètre ; que ce réseau ne permet pas d'assurer l'alimentation de deux bornes à incendie qui doivent pouvoir fonctionner simultanément, selon les prescriptions du service départemental d'incendie et de secours ; que la commune de Clermont-Ferrand n'avait aucune obligation d'adapter ses réseaux au projet de la société Vernéa ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a opéré une confusion entre les effets des articles L. 421-5 et R. 421-26 du code de l'urbanisme, a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; - que le permis modificatif délivré le 17 décembre 2010 n'a en rien régularisé la méconnaissance de ces dispositions, d'autant que, par un jugement du 29 mars 2011, le tribunal administratif a jugé illégales les modalités de réalisation de la voirie par le VALTOM ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2011, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand aux fins de produire les preuves de notification des requêtes d'appel, exigées par les articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Vu la mise en demeure adressée le 10 novembre 2011 à la société Vernéa en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 10 novembre 2011 au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour la société Vernéa, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Clermont-Ferrand soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Vernéa soutient : - que les premiers juges n'ont pas écarté le moyen tiré par la commune de Clermont-Ferrand de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme au motif que la desserte insuffisante en eau et le dimensionnement insuffisant des voies d'accès n'étaient pas au nombre des risques pouvant justifier l'application de ces dispositions ; qu'ils ont écarté son moyen comme inopérant, dès lors que la commune de Clermont-Ferrand n'invoquait pas des risques spécifiquement liés aux constructions, mais aux installations classées qui seraient exploitées dans les bâtiments à construire ; que le jugement du tribunal administratif n'est donc à cet égard entaché d'aucune erreur de droit ; - qu'à supposer que les risques puissent être rattachés aux constructions, le renforcement des moyens de lutte contre l'incendie et l'aménagement des voies d'accès étaient explicitement prévus dans le dossier de demande d'autorisation, et constituaient une condition de délivrance du permis de construire ; que l'étude d'impact traitait de l'accès au chantier de construction du pôle " traitement " ; que l'étude de danger rappelait les mesures prévues pour lutter contre l'incendie en phase d'exploitation, lesquelles étaient décrites dans la notice d'hygiène et de sécurité ; que les mesures prévues consistaient dans la mise en place de 5 poteaux incendie, d'une ressource complémentaire en eau, et dans le dimensionnement des voies d'accès afin de permettre le passage des engins de secours ; que la direction de l'eau et de l'assainissement de la commune de Clermont-Ferrand avait, par un courrier du 17 mai 2006, précisé que l'alimentation pouvait s'effectuer à partir d'une canalisation de 60 mm. en tréfonds du chemin du Petit-Beaulieu, mais aussi à partir d'une conduite d'eau de 800 mm passant au Nord du projet ; que le tribunal administratif a pu juger à bon droit que le préfet du Puy-de-Dôme n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'édicter des prescriptions spéciales au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - que si la commune de Clermont-Ferrand soutient que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter aurait été incomplet, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué dans le sens contraire, dans son jugement n° 0801720 du 5 mai 2009 ; que, par ce même jugement, le tribunal a relevé que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avait mentionné dans son avis favorable que l'étude impact avait pris en compte l'état initial du site, les effets temporaires et permanents de l'installation ainsi que les inconvénients et dangers que celle-ci était susceptible de présenter, et auxquels il pouvait être remédié par des mesures adéquates ; que l'avis défavorable de la commission d'enquête est intervenu après la délivrance du permis de construire ; que celui-ci ne pouvait donc pas être assorti de prescriptions spéciales tenant compte des résultats de l'enquête publique ; que le dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées n'a pas été complété postérieurement au 19 juillet 2006 ; que le préfet du Puy-de-Dôme, qui disposait de l'étude d'impact et de l'étude de dangers, a légalement pu délivrer le permis de construire sans l'assortir de prescriptions spéciales au titre du pouvoir de prescription que lui confère la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'au demeurant, l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter a été assorti de prescriptions relatives au calibrage des voies préalablement aux travaux, et aux moyens de lutte contre l'incendie, qui n'imposaient pas d'en prescrire dans le permis de construire ; que la commune de Clermont-Ferrand, qui ne critique pas utilement le jugement, n'établit pas en quoi le préfet aurait dû édicter des prescriptions distinctes de celles destinées à préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ce moyen ; - que l'argument tiré en appel par la commune de Clermont-Ferrand de l'absence de programmation de travaux routiers destinés à desservir le projet, est inopérant au regard des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas admis d'erreur d'appréciation, et ont écarté le moyen fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'au demeurant, là encore, le préfet n'avait pas à émettre des prescriptions au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement si le dossier de demande d'autorisation d'exploiter comportait des mesures de nature à sécuriser les voies d'accès ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'étude d'impact a détaillé de telles mesures, tant pour la phase correspondant au chantier que pour celle correspondant à l'exploitation ; qu'au demeurant, le préfet a assorti son autorisation d'exploiter de prescriptions de réaliser les mesures prévues au dossier de demande ; que, d'ailleurs, le moyen tiré de l'absence de programmation des travaux routiers manque en fait, dès lors qu'à la date à laquelle le permis de construire a été acquis à titre tacite, le VALTOM avait informé le préfet d'un calendrier de réalisation et des modalités de mise en oeuvre de ces travaux, l'acquisition de l'emprise nécessaire prolongeant la déclaration d'utilité publique signée par décret du 23 mai 2005 ; que, même s'il devait faire l'objet d'une permission de voirie du maire de la commune de Clermont-Ferrand, le projet de travaux était suffisamment élaboré ; que, même dans l'hypothèse d'une opposition de cette collectivité à l'aménagement du " Chemin du Petit Gandaillat ", les travaux d'élargissement de la voie d'accès au site, qui se rattachaient à l'objet même de la déclaration d'utilité publique du 23 mai 2005, pouvaient être réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du VALTOM, sur le fondement d'un arrêté de cessibilité opérant le transfert de gestion de cette voie communale en application des dispositions combinées des articles L. 2123-5 du code de la propriété des personnes publiques et L. 11-8 du code de l'expropriation ; que cette solution, dont disposait le préfet du Puy-de-Dôme à la date du permis de construire tacite, garantissait là encore que l'accès au site serait réalisé ; que le préfet du Puy-de-Dôme a donc pu légalement ne pas refuser le permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-4 ; - que le maire de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'a pas répondu en temps utile à la demande d'avis dont il était saisi depuis le 7 juillet 2006, au titre de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, est réputé avoir émis un avis favorable, et ne saurait ainsi se prévaloir de sa propre négligence ; que s'il a émis un avis explicite le 3 janvier 2007, il ne pouvait se rétracter après l'expiration du délai dans lequel il devait statuer ; que de plus, au regard des besoins en eau nécessaires à la défense contre l'incendie, l'avis favorable émis le 17 août 2006 par le directeur départemental des services d'incendie et de secours était accompagné de tous les éléments permettant au maire d'émettre son avis et ne rendait nécessaire aucune extension du réseau public ; que les moyens de défense contre l'incendie en phase d'exploitation, répertoriés dans une notice de sécurité du 20 juin 2006, étaient constitués de 5 poteaux incendie, dimensionnés pour tenir compte de la surface de stockage des balles de déchets, et alimentés par un bassin de stockage de 400 m3 ; que l'alimentation de ce bassin pouvait être assurée à partir d'un branchement sur la canalisation existante de 60 mm, longeant le terrain d'assiette ; que l'installation d'un poteau extérieur au site, et alimenté par le réseau public, correspondait à une simple recommandation du service départemental d'incendie et de secours ; que la demande, par ce service, d'installer un poteau pour le chantier temporaire a été émise postérieurement à la délivrance du permis tacite, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter, et a d'ailleurs été prise en compte dans l'arrêté d'autorisation ; que la commune de Clermont-Ferrand ne conteste pas qu'elle était à même de déterminer, avant le 22 janvier 2007, dans quel délai la desserte en eau potable pourrait être assurée ; qu'elle ne critique pas utilement le jugement, par lequel le tribunal administratif a jugé qu'elle ne justifiait pas, eu égard aux moyens dont elle dispose, être dans l'impossibilité de préciser le délai de réalisation des travaux, et que son avis du 3 janvier 2007 était fondé sur des faits matériellement inexacts ; que le préfet n'était d'ailleurs pas tenu de se conformer à un avis non fondé ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'égalité des territoires et du logement soutient que le permis de construire attaqué ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les constructions ne présentent par elles mêmes aucun risque particulier ; que le permis de construire en cause n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le syndicat de valorisation et de traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme s'est engagé à réaliser les travaux de voirie nécessaires à la desserte du site par courrier du 8 septembre 2008 ; que le permis de construire litigieux ne méconnaît pas l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; que le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis favorable émis par le maire sur la demande que lui avait été adressée le 7 juillet 2006 ; que la commune ne démontre pas qu'elle n'était pas en mesure de déterminer un délai au terme duquel les travaux d'extension du réseau d'eau pourraient être entrepris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Rivoire, représentant le cabinet Sartorio - Lonqueue Sagalovitsch et associés, avocat de la commune de Clermont-Ferrand, et celles de Me Defradas, représentant le cabinet Boivin et associés, avocat de la société Vernea ;

  1. Considérant que la société Vernéa a demandé le 7 juillet 2006 au préfet du Puy-de-Dôme un permis de construire pour édifier les ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un pôle de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés sur des parcelles situées au lieu-dit " Beaulieu ", sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, la société pétitionnaire a obtenu un permis de construire tacite à l'issue du délai d'un mois, suivant la clôture de l'enquête publique, à laquelle ces installations étaient soumises en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que la commune de Clermont-Ferrand, qui avait demandé l'annulation du permis de construire tacite obtenu le 22 janvier 2007, relève appel du jugement du 8 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur la légalité du permis de construire tacite du 22 janvier 2007 : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
  3. Considérant que la ville de Clermont-Ferrand soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'assortir le permis de construire délivré à la société Vernéa de prescriptions spéciales eu égard à l'insuffisance du réseau de distribution d'eau existant et à l'inadaptation de la voirie à la circulation des véhicules lourds de lutte contre l'incendie ;
  4. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne visent que les constructions et non pas les activités qui peuvent y être exploitées susceptibles de relever d'une législation distincte, comme en l'espèce, s'agissant d'une activité de traitement et de valorisation des déchets ménagers soumise à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que la démonstration de risques inhérents aux constructions elles-mêmes n'est pas apportée par la ville de Clermont-Ferrand ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces qui étaient jointes à la demande de permis de construire, que le dossier a été présenté par la société Vernéa, sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, en vue d'être autorisée à exploiter une installation classée ; que ce dossier comportait l'ensemble des éléments constitués par ladite société au titre de la législation sur les établissements classés pour la protection de l'environnement dans lesquels sont décrits de façon détaillée les travaux d'aménagement des voies d'accès au site ainsi que les dispositifs prévus pour la lutte contre l'incendie et les conditions dans lesquelles ces derniers seraient alimentés en eau ;
  6. Considérant que, dans ces conditions, en ne subordonnant pas la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions que celles qui étaient susceptibles d'être imposées à la société pétitionnaire, en application du code de l'environnement, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble, de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si l'accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) " ;
  8. Considérant que la commune de Clermont-Ferrand fait valoir que les accès à la construction autorisée présentaient un risque pour les usagers du " Chemin de Petit Gandaillat " situé au Nord Ouest du site et que, dès lors, la délivrance du permis de construire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
  9. Considérant, d'une part, qu'était annexée à la demande de permis de construire présentée par la société Vernéa, la demande présentée par cette même société au titre de la législation des établissements classés pour la protection de l'environnement ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que ce dossier comporte une étude d'impact contenant la description des travaux nécessaires à l'aménagement des voies d'accès au site qui prend en compte, non seulement le trafic local mais également celui généré par l'accès au site ; que, d'autre part, que le Syndicat de valorisation et de traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme (VALTOM), établissement public, était compétent pour réaliser les travaux d'élargissement du " Chemin du Petit Gandaillat " en vertu du décret du 23 mai 2005, portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du pôle de traitement des déchets ménagers sur le site de Beaulieu, et s'était engagé à les mener à bien par un courrier du 8 septembre 2006, antérieur à la délivrance du permis de construire attaqué ;
  10. Considérant que, dans ces conditions, la ville de Clermont-Ferrand n'est pas fondée à soutenir qu'en délivrant le permis de construire sollicité par la société Vernéa, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés " ;
  12. Considérant que la ville de Clermont-Ferrand soutient que le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû rejeter la demande au regard de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il était informé de l'insuffisance de la desserte du site en eau et que celle-ci n'était pas en mesure de préciser dans quel délai les travaux d'extension du réseau étaient susceptibles d'être réalisés ;
  13. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé lié par l'avis réputé favorable émis tacitement par le maire de Clermont-Ferrand suite à la demande qui lui avait été adressée le 7 juillet 2006 par les services de la préfecture et n'aurait pas pris en compte l'avis émis par le maire le 3 janvier 2007 postérieurement au délai qui lui avait été imparti pour se prononcer ;
  14. Considérant que pour satisfaire aux exigences de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, la société Vernéa avait annexé à sa demande de permis de construire une notice de sécurité datée du 20 juin 2006 qui indiquait notamment que la lutte contre l'incendie serait assurée au moyen de cinq poteaux incendie alimentés par un bassin de 400 m3 ne nécessitant aucune extension du réseau public de distribution d'eau potable ; que ce dispositif était alors jugé satisfaisant ; que, par ailleurs, le maire de Clermont-Ferrand, qui avait été appelé à formuler un avis sur le caractère suffisant du réseau public de distribution d'eau desservant le terrain s'est abstenu d'émettre un avis dans le délai d'un mois qui lui était légalement imparti et, par suite, devait être réputé avoir émis un avis favorable à la date de naissance du permis de construire tacite dont la société Vernéa est devenue titulaire le 22 janvier 2007 ; que ce n'est que postérieurement à cette date, le 26 février 2007 et dans le cadre de l'instruction de la procédure d'autorisation de l'exploitation dans le cadre de la législation sur les établissements classés pour l'environnement que le service d'incendie et de secours du département du Puy-de-Dôme a renforcé ses exigences en matière de lutte contre l'incendie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une canalisation de 800 millimètres est située à 1320 mètres du terrain d'assiette du projet ; que, dès lors, en tout état de cause, la ville de Clermont-Ferrand qui ne fait état d'aucune difficulté technique et qui dispose des services en capacité de lui permettre d'apprécier les délais aux termes desquels les travaux pourraient être réalisés n'est pas fondée à soutenir qu'elle était dans l'incapacité de prévoir un délai lui permettant d'entreprendre les travaux nécessaires à l'extension du réseau ; qu'il s'ensuit que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait légalement, pour ce motif, opposer un refus à la demande de permis de construire qui lui avait été présentée par la société Vernéa ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commue de Clermont-Ferrand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la ville de Clermont-Ferrand, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Clermont-Ferrand à payer la somme de 1 500 euros à la société Vernéa sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11LY00891 de la commune de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 2 : La commune de Clermont-Ferrand versera la somme de 1 500 euros à la société Vernéa en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à commune de Clermont-Ferrand, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société Vernea. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 13 novembre
  17. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00891 vv 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.

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