CETATEXT000026666692 J2_L_2012_11_000001101409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666692.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 11LY01409, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01409 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT BERANGER RAPHAELE M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yannick , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802412 du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, en droits et intérêts, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des cotisations supplémentaires aux contributions sociales, et des majorations correspondantes mises à sa charge au titre de 2002 , 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à le rembourser de ses frais de procès, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la comptabilité de la SARL Lavage Service, dont il était le gérant, était tenue conformément à une note du 21 octobre 1954 et aux réponses ministérielles du 21 septembre 1957 et du 22 juin 1972 ; que le vérificateur ne pouvait pas se fonder sur le taux de bénéfice brut reconstitué pour considérer que cette comptabilité était dépourvue de caractère probant ; que la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée, excessivement sommaire et entachée de nombreuses erreurs notamment s'agissant de la prise en compte des consommations d'eau et consommations d'électricité ainsi que des offerts ; que la faiblesse des écarts entre les résultats rectifiés et les résultats comptables, ne justifie pas le maintien de la reconstitution des recettes ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'enregistrement global journalier des recettes sans distinction entre les différentes prestations de service et les anomalies affectant les taux de bénéfice brut privent la comptabilité de la société de caractère probant ; que cette dernière ne remplit pas les conditions posées par la note du 21 octobre 1954 et les réponses ministérielles du 21 septembre 1957 et du 22 juin 1972 ; que la méthode de reconstitution des recettes qui repose sur des données internes à l'entreprise et sur les taux de marge réalisés sur les consommations d'eau, de gaz et d'électricité n'est ni sommaire, ni viciée dans son principe ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 22 décembre 2011, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins et en outre à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que précédemment ; Vu les lettres, en date du 28 septembre 2012 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 3 octobre 2012, le mémoire par lequel M. présente ses observations en réponse au moyen relevé d'office ; il soutient que l'erreur sur le fondement légal de la proposition de rectifications doit conduire à l'annulation de la procédure ; Vu les mémoires, enregistrés les 5 et 10 octobre 2012, présentés par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions, en demandant en outre, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit procédé à une substitution de base légale, le cas échéant, en fondant les impositions sur le 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Lavage Service, qui exploite une station de lavage de véhicules comportant cinq pistes de lavage, un rouleau, quatre aspirateurs et deux postes de gonflage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2004 ; que M. , qui a été désigné par ladite société comme l'un des bénéficiaires des sommes distribuées, relève appel du jugement du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le contribuable n'a pas accepté le redressement, il appartient à l'administration de faire devant le juge de l'impôt la preuve du bien-fondé de l'imposition ; qu'il est constant que M. n'a pas accepté les redressements découlant du rattachement à son revenu global des bénéfices de la SARL Lavage Service regardés comme lui ayant été distribués en qualité de gérant ; que dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver l'existence et le montant des bénéfices qui auraient été distribués ;
- Considérant que, pour déterminer le chiffre d'affaires de la SARL Lavage Service durant la période contrôlée, l'administration a, pour chaque exercice, utilisé trois méthodes de reconstitution de recettes, fondées respectivement sur le relevé des consommations d'eau, d'électricité et de gaz, avant d'en faire la moyenne arithmétique ; que le requérant critique chacune des méthodes ; que, s'agissant des consommations de gaz et d'électricité, il résulte de l'instruction que le vérificateur a calculé, pour chaque période de facturation, un coefficient obtenu en divisant le chiffre d'affaires déclaré par la société, qu'il avait pourtant considéré comme non probant, par la consommation d'énergie de la station de lavage, avant d'appliquer aux recettes déclarées le coefficient le plus élevé constaté sur la période de contrôle ; qu'une telle méthode, qui ne peut que conduire à déterminer un chiffre d'affaires supérieur à celui déclaré, ne repose sur aucune constatation concernant les liens existant en pratique entre le lavage des véhicules et la consommation de gaz ou d'électricité ; qu'au surplus, elle ne prend pas en compte le fait que cette dernière présente un caractère saisonnier important, ainsi qu'il ressort clairement des relevés de consommation, M. faisant valoir sans être sérieusement contredit que, pendant la période hivernale, la poursuite de l'activité de la SARL Lavage Service nécessite le chauffage de l'eau du circuit, la mise hors gel du sol des pistes, le chauffage des locaux et l'éclairage de la station pendant une période plus longue ; qu'ainsi, en l'absence de tout lien entre les chiffres retenus et l'activité de la société, les deux méthodes de reconstitution de recettes par les consommations de gaz et d'électricité se trouvent radicalement viciées dans leur principe et ne peuvent être admises ; que, s'agissant de la troisième méthode, il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté, le 21 avril 2005, le volume d'eau utilisé pour un lavage au jet, pour en déduire, compte tenu des tarifs, un prix de vente au mètre cube, avant de reconstituer un chiffre d'affaires global en tenant compte des caractéristiques des diverses installations de la société ; que, toutefois, pour déterminer les résultats ainsi obtenus, le vérificateur n'a pas pris en compte l'existence d'une citerne de récupération des eaux de pluie installée en 2002 ni l'utilisation d'eau pour d'autres usages, tels notamment que le fonctionnement du système de mise hors gel et de l'adoucisseur d'eau ou le lavage des pistes ; qu'eu égard au caractère sommaire de l'hypothèse retenue et à l'incohérence des résultats obtenus, le chiffre d'affaires reconstitué étant de 150 465 euros en 2002, de 123 552 euros en 2003 et de 88 273 euros en 2004, soit pour ce dernier exercice un montant inférieur de 26,5% au chiffre d'affaires déclaré, cette méthode est entachée d'une telle imprécision qu'elle se trouve également viciée dans son principe ; qu'ainsi, les impositions supplémentaires mises à la charge de M. au titre des revenus distribués doivent être déchargées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : M. est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à
- Article 3 : L'Etat versera à M. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, MM. Segado et Besse, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 13 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 11LY01409 om 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.