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11LY02364

CETATEXT000026666697 J2_L_2012_11_000001102364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/66/CETATEXT000026666697.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11LY02364, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02364 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour Mme Elena A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004751 du 30 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 2 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, ensemble les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les lettres du 20 avril 2012 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que, par la décision en litige, du 2 juillet 2010, le préfet du Rhône s'est borné à refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour, sans lui faire obligation de quitter le territoire français, ni fixer le pays de destination et que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont irrecevables ; Vu la décision du 4 novembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu l'ordonnance du 20 avril 2012 fixant au 11 mai 2012 la date de clôture de l'instruction ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012, le rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant que par la décision en litige, du 2 juillet 2010, le préfet du Rhône s'est borné à refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour, sans lui faire obligation de quitter le territoire français, ni fixer le pays de destination ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il aurait rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont irrecevables ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
  3. Considérant que Mme A, ressortissante russe née le 11 novembre 1973, est entrée en France le 23 décembre 2007 accompagnée de ses deux enfants, nés en 1996 et en 2005, en vue d'y rejoindre son époux, arrivé sur le territoire le 3 mai 2005 et ayant bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 4 mars 2009 au 3 mars 2010, puis d'autorisations provisoires de séjour trimestrielles, dont la dernière expirait le 30 août 2010 ; que le couple a donné naissance à un troisième enfant, né en 2008 ; que l'asile a été refusé à Mme A par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 juin 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2009 ; que l'intéressée se prévaut de la durée de sa présence en France, où ses enfants sont scolarisés et où elle allègue avoir installé le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de son époux dont l'état de santé nécessite son assistance quotidienne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A se maintenait en France sans ressources depuis seulement deux ans et six mois à la date de la décision litigieuse ; qu'à cette même date, son mari était seulement autorisé à séjourner provisoirement en France pour des raisons de santé jusqu'au 30 août 2010 ; que par la décision en litige, le préfet a autorisé le maintien en France de l'intéressée, à titre provisoire, afin de lui permettre de demeurer auprès de son mari le temps que celui-ci reçoive les soins que nécessite son état de santé ; que la requérante ne produit aucune pièce justifiant des liens privés tissés en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue d'attaches privées et familiales dans le pays dont elle possède la nationalité ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Elena A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02364 335 Étrangers. Séjour des étrangers.

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