CETATEXT000026666701 J2_L_2012_11_000001102654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/67/CETATEXT000026666701.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 11LY02654, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02654 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL MARCEL M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu le recours, enregistré le 8 novembre 2011 au greffe de la Cour, du préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102072 du 3 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 17 février 2011 par laquelle il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. Gezim A ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Il soutient que M. A entre dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial ; qu'eu égard à la durée, brève, du séjour en France de M. A, et à la possibilité qu'a ce dernier de revenir séjourner auprès de son épouse et de ses enfants sous couvert d'un visa consulaire, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est marié avec une ressortissante kosovare résidant régulièrement en France depuis de nombreuses années, qu'il est père de deux enfants nés en France ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 février 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 3 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 17 février 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. Gezim A, de nationalité kosovare ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 16 mars 2009, à l'âge de 26 ans, pour y rejoindre son épouse, ressortissante kosovare qu'il avait épousée le 19 janvier précédent, laquelle est entrée en France en 1999 à l'âge de 17 ans, et y réside régulièrement depuis, avec une grande partie de sa famille ; que le couple a eu deux enfants nés en France les 7 mai 2009 et 29 octobre 2010 ; qu'enfin, M. A a fait preuve d'une bonne intégration, notamment professionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à l'ancienneté du séjour de l'épouse de l'intéressé en France, et alors même que ce dernier n'y séjournait que depuis deux années à la date de la décision attaquée, et qu'il était entré en France sans respecter la procédure de regroupement familial, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 17 février 2011 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de l'intéressé n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du préfet de l'Isère est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, et à M. Gezim A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 13 novembre
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