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11LY02933

CETATEXT000026666703 J2_L_2012_11_000001102933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/67/CETATEXT000026666703.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11LY02933, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02933 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 décembre 2011 et 20 février 2012, présentés pour le centre hospitalier de la région annecienne qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805893 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser les sommes de 32 550 euros à M. A, 6 830 euros à la Macif et 84 440 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ; 2°) de rejeter la demande de M. A et de la Macif et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier devant le Tribunal ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les deux experts nommés par le Tribunal administratif de Grenoble ne sont pas spécialisés en orthopédie, leurs conclusions étant incohérentes ; - la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes a rendu des conclusions contraires à ces deux experts, écartant toute faute de l'hôpital ; - des discordances ont été relevées par l'expert de la Macif ; - l'infection n'était pas évitable ; - aucune faute n'a été commise dans la prise en charge opératoire ; - la désignation d'un collège d'experts pourrait être opportune ; - l'état antérieur du patient a joué un rôle décisif, rendant la perte de chance minime ; - son taux peut être évalué à 10 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et subsidiairement, à sa mise hors de cause ; Il soutient que : - les fautes commises par le centre hospitalier sont exclusives de toute mise en oeuvre de la solidarité nationale ; - plusieurs fautes lui sont imputables tenant notamment à une exploration radiologique préopératoire insuffisante, un montage ne permettant pas une stabilisation pérenne des multiples fragments osseux, un manque de communication avec les médecins chargés d'assurer le suivi du patient ; - ces fautes sont en lien avec la complication infectieuse et son ampleur ; - subsidiairement, la complication est la conséquence de l'évolution de l'état antérieur de l'intéressé ; - l'infection dont il a souffert est liée aux soins mais ne présente pas de caractère nosocomial ; - le taux d'incapacité permanente partielle, d'au maximum 20 %, est inférieur au seuil de prise en charge par l'office ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour M. Zlatko A, domicilié Le Tronçais à Saint-Pourçain-sur-Besbre

(03290)et la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (Macif), qui concluent à ce que les indemnités de 32 550 euros et de 6 830 euros que le Tribunal leur a allouées soient portées à, respectivement, 123 693,31 euros et 9 757,12 euros, à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et à l'ONIAM et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de la région annecienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le centre hospitalier a commis des fautes à l'origine du dommage subi par M. A, tenant à une exploration radiologique préopératoire insuffisante, à un montage chirurgical trop court à l'origine du déplacement secondaire et à une sous-évaluation de son état ayant conduit à le laisser sortir prématurément ; - les compétences des experts judiciaires ne peuvent être sérieusement remises en cause ; - ses antécédents médicaux ne sauraient limiter à 70 % la part de responsabilité du centre hospitalier ; - à tout le moins, ce rôle causal ne saurait être inférieur à 90 % ; - le Tribunal a sous-évalué ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, qui conclut à ce que l'indemnité de 84 440 euros allouée en première instance, qui comprend l'indemnité forfaitaire de 980 euros, soit portée à 84 210,10 euros, à ce qu'une indemnité forfaitaire de 997 euros soit mise à la charge du centre hospitalier, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que M. A a été victime de fautes médicales qui ont entraîné pour elle des débours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de la région annecienne et de Me Di Benedetto, avocat de M. A et de la Macif ;
  1. Considérant qu'à la suite d'un accident de ski survenu le 23 janvier 2005, M. A, alors âgé de 56 ans, qui souffrait d'une fracture du tiers supérieur du tibia et du péroné gauches, a été admis au centre hospitalier de la région annecienne où une ostéosynthèse a été pratiquée dans les heures suivant son hospitalisation ; que dans les suites de cette intervention, il a souffert d'une nécrose cutanée de la voie d'abord chirurgicale compliquée d'un déplacement précoce des fragments osseux et d'une infection du site opératoire ; qu'entre les 16 février 2005 et 17 janvier 2008, l'état de M. A a justifié dix hospitalisations et huit interventions qui ont permis de traiter ces complications et lui ont évité l'amputation d'une partie de la jambe ; que l'intéressé, qui en a conservé de lourdes séquelles, a obtenu du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble la désignation de deux experts qui ont remis leur rapport le 25 novembre 2009 ; qu'il a également saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes qui, après avoir désigné deux experts dont le rapport a été déposé le 15 février 2010, a émis un avis en date du 14 avril 2010 écartant toute faute imputable au centre hospitalier et rejetant toute indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que par un jugement du 7 octobre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble, qui a exclu l'existence d'une infection nosocomiale, a jugé que le centre hospitalier avait commis des fautes tenant à une minimisation de la souffrance cutanée et à une mauvaise réduction de la fracture, dont il a estimé à 70 % le rôle causal qu'elles avaient pu jouer dans la survenance du dommage, a condamné l'établissement à verser des indemnités de 32 550 euros et de 6 830 euros respectivement à M. A et à son assureur, la Macif, et une somme de 84 440 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ; que le centre hospitalier de la région annecienne relève appel de ce jugement, dont il demande l'annulation ; que M. A, la Macif et la caisse primaire d'assurance maladie sollicitent la majoration des indemnités allouées ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les deux experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif, dont l'un est " ancien attaché d'orthopédie et de traumatologie des hôpitaux ", n'auraient pas été suffisamment qualifiés pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l'état de M. A et donner un avis sur les préjudices subis ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier sans l'établir, le rapport de ces experts, qui est particulièrement argumenté, ne comporte aucune erreur ou contradiction avérée ; que les appréciations différentes portées par les experts de la CRCI ou par l'expert de la Macif ne sauraient suffire à caractériser de telles insuffisances ; que le Tribunal a donc pu, à bon droit, fonder son appréciation sur ce rapport, sans qu'il soit utile, dans ces circonstances, d'ordonner une nouvelle expertise ;
  3. Considérant que le centre hospitalier, se fondant sur les conclusions des experts mandatés par la CRCI, fait valoir qu'il n'aurait commis aucune faute dans la prise en charge de M. A, exposant que l'indication et la réalisation de l'acte opératoire du 23 janvier 2005 étaient justifiées, et que l'infection dont a été victime l'intéressé serait " la suite logique " de la nécrose apparue quelques jours après cette intervention ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment de l'expertise judiciaire, que le caractère insuffisant de l'exploration radiologique préopératoire, malgré la prescription de tels examens, a empêché une évaluation exacte des lésions et une meilleure indication opératoire, que le montage réalisé n'a pas permis une stabilisation pérenne des multiples fragments osseux et que la sous-estimation d'une souffrance cutanée apparue précocement après l'opération a retardé son traitement ; que les manquements ainsi constatés, dont l'hôpital ne remet pas sérieusement en cause l'existence, présentent en l'espèce un caractère fautif ;
  4. Considérant que le centre hospitalier, qui se prévaut de l'analyse des experts de la CRCI, fait valoir que les antécédents diabétiques et tabagiques de M. A auraient joué de manière décisive dans l'apparition de l'infection, justifiant d'exclure de la réparation la part du dommage leur étant imputable ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment de l'expertise judiciaire, que l'infection contractée par l'intéressé et l'instabilité du site de la fracture ont eu pour cause déterminante les fautes relevées au paragraphe 3 ci-dessus ; qu'en particulier, les pièces du dossier montrent que, malgré des antécédents à risque, la minoration de la souffrance cutanée de l'intéressé l'a privé de traitements adaptés qui auraient permis d'enrayer la progression de la nécrose et d'empêcher sa surinfection ; que, dans ces circonstances, les carences fautives de l'hôpital doivent être regardées comme étant entièrement à l'origine des dommages subis par M. A et non uniquement d'une fraction d'entre eux ;
  5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fautes commises par le centre hospitalier auraient seulement compromis les chances de guérison de M. A ;
  6. Considérant qu'il s'en suit que M. A est fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de la région annecienne ; Sur le préjudice de M. A : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Quant aux dépenses de santé :
  7. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, qui justifie avoir exposé, en lien avec les fautes reprochées au centre hospitalier, le paiement d'une somme de 73 241,32 euros au titre des dépenses de santé passées, ne démontre pas que, même en l'absence de fautes, les frais futurs pour un montant de 2 076,14 euros, qui correspondent à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, n'auraient pas été exposés ;
  8. Considérant que M. A ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance des frais de santé qui seraient restés à sa charge ; Quant aux frais liés au handicap :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour une période de 11 mois, l'état de M. A a nécessité l'assistance d'une tierce personne non médicalisée et non spécialisée, principalement pour les taches ménagères, dont la durée doit être fixée à 2 heures par jour en moyenne ; qu'en l'espèce, compte tenu du salaire minimum augmenté des cotisations sociales, le coût d'une telle assistance peut être fixé à 20 euros par jour ; que pour la période retenue ci-dessus le coût de cette assistance, qui inclut les congés payés, s'élève ainsi à 6 700 euros qui doivent être mis à la charge du centre hospitalier ; Quant aux pertes de revenus et l'incidence professionnelle :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier une somme totale de 45 982,66 euros correspondant aux indemnités journalières pour la période du 23 juillet 2005 au 22 janvier 2008 et aux arrérages échus de la pension d'invalidité pour la période du 30 août 2005 au 20 octobre 2009 ; qu'il a également perçu de la Macif une somme de 9 757,12 euros dans le cadre de son contrat individuel d'accident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes n'auraient pas intégralement compensé les pertes de revenus et le retentissement professionnel entraînés par son état ; que si M. A fait état d'une perte de revenus futurs d'un montant de 400 euros résultant de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, elle est, compte tenu de ce qui précède, sans lien avec les fautes imputables au centre hospitalier ; que le montant des sommes au remboursement desquelles la caisse primaire d'assurance maladie et la Macif peuvent prétendre s'élève respectivement à 45 982,66 euros et à 9 757,12 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
  11. Considérant que d'après l'expertise, M. A, dont l'état de santé s'est trouvé consolidé au 28 octobre 2009, a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total de 119 jours, puis une incapacité partielle à 50 % pendant 30 mois, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 27 %, l'expert judiciaire ayant évalué ses souffrances physiques ou morales et son préjudice esthétique à, respectivement, 5 et 3 sur une échelle de 7, qualifiant d'important son préjudice d'agrément ; que pour l'indemnisation des dommages subis par M. A, il ne peut cependant être tenu compte des conséquences de l'accident de ski initial qui, d'après l'expertise, auraient de toutes les façons entraîné pour lui une hospitalisation d'une dizaine de jours, environ six mois d'arrêt de travail, une incapacité permanente partielle de l'ordre de 10 % ainsi que des souffrances et des préjudices esthétique et d'agrément de moindre importance, dont l'hôpital ne saurait être tenu pour responsable ; que, dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de M. A, en lien avec l'infection contractée et la mauvaise réduction de la fracture, en les ramenant à la somme de 30 000 euros ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les indemnités allouées par le Tribunal à M. A et à la Macif doivent être fixées à, respectivement, 36 700 euros et 9 757,12 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le préjudice s'élève au total à 119 223,98 euros mais qui a limité ses conclusions indemnitaires à 84 210,10 euros, a droit à une somme de ce dernier montant ; Sur les intérêts :
  13. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a droit aux intérêts légaux de la somme de 84 210,10 euros à compter du 4 juillet 2011, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le Tribunal ; Sur l'indemnité forfaitaire :
  14. Considérant que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le centre hospitalier de la région annecienne a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier pour un montant de 980 euros doit être portée à 997 euros, montant auquel cette indemnité est fixée à la date du présent arrêt ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, le centre hospitalier de la région annecienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à réparer les conséquences dommageables résultant pour M. A de sa prise en charge ; que ce dernier ainsi que la Macif et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier sont fondés à demander la majoration des indemnités allouées par le Tribunal administratif de Grenoble ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de la région annecienne le versement à M. A et à la Macif d'une somme globale de 1 500 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La somme de 32 550 euros que, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2011, le centre hospitalier de la région annecienne a été condamné à verser à M. A est portée à 36 700 euros. Article 2 : La somme de 6 830 euros que, par l'article 2 du jugement du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2011, le centre hospitalier de la région annecienne a été condamné à verser à la Macif est portée à 9 757,12 euros. Article 3 : La somme de 83 460 euros, après déduction de l'indemnité forfaitaire de 980 euros, que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal a allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, est portée à 84 210,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet
  17. Article 4 : L'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le centre hospitalier de la région annecienne a, par l'article 3 du jugement attaqué, été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier pour un montant de 980 euros est portée à 997 euros. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le centre hospitalier de la région annecienne versera à M. A et à la Macif la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la région annecienne, à M. Zlatko A, à la Macif, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier. Il en sera adressé copie à MM. Roch Menès et J.-L. Epifanie, experts. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
  18. Le rapporteur, V.-M. PicardLe président, J.-P. Clot La greffière, M. Siour La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 7 N° 11LY02933 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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