CETATEXT000026666715 J2_L_2012_11_000001200043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/67/CETATEXT000026666715.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12LY00043, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00043 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SCHAPIRA M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour Mme Fathia A, veuve B, et M. Nasser B domiciliés respectivement ... et ... ; Mme A veuve B, et M. B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907104 du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer les préjudices résultant pour eux de la prise en charge de Mme Nora B du 15 février au 23 mars 2002 ; 2°) de faire droit à leur demande en condamnant les Hospices civils de Lyon à verser à chacun une somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral et, subsidiairement, d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le paiement à chacun d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon est engagée ; - Mme Nora B a été victime d'une infection exogène consécutive à une séance de dialyse le 12 mars 2002, le choc septique étant survenu le 16 février 2002 ; - l'expert ne s'est pas prononcé sur les conditions de réalisation des dialyses malgré sa mission ; - des négligences et lenteurs dans les jours qui ont précédé l'intervention du 13 mars 2002, notamment dans la réalisation des examens et l'exploitation des résultats bactériologiques, qui n'ont pas permis la surveillance de l'évolution de l'état de la patiente en particulier et de prendre les décisions adaptées, lui ont été fatales ; - comme le relève l'expert, les infections ont contribué à l'évolution fatale de l'état de l'intéressée ; - ces manquements ont entraîné une perte de chance de survie ; - ils ont enduré des souffrances morales à la suite du décès de Mme Nora B, dont ils sont, respectivement, la mère et le frère ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, présenté pour les Hospices civils de Lyon, qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : - la demande de M. B devant le tribunal administratif était irrecevable faute de réclamation préalable ; - les requérants n'apportent aucun autre élément que ceux développés en première instance ; - il n'est pas établi qu'une infection nosocomiale est la cause du décès ; - même si l'hypothèse d'une telle infection devait être retenue, seule pourrait être mise en oeuvre la solidarité nationale ; - l'expert a relevé que l'infection est vraisemblablement apparue le 12 mars 2002 en relation avec une dialyse rénale sur un terrain immunodéprimé, la rendant inévitable ; - la preuve d'une cause étrangère est donc apportée ; - il n'y a pas eu de retard dans les prises de décisions et dans la mise en oeuvre des traitements ; - au cas où la responsabilité des Hospices civils de Lyon serait retenue, seule la réparation d'une fraction du préjudice pourrait être mise à leur charge et les indemnités allouées devraient être ramenées à de justes proportions ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012, présenté pour Mme A, veuve B, et M. B, qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions ; Ils soutiennent en outre que faute pour les Hospices civils de Lyon d'avoir conclu en première instance à l'irrecevabilité des conclusions de M. B, les conclusions de celui-ci en appel sont recevables ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour les Hospices civils de Lyon qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions ; Ils soutiennent, en outre, que : - les conclusions de M. B devant le tribunal administratif ne sont pas une intervention ; - il n'y a pas eu d'infection nosocomiale exogène ; - aucune faute n'est avérée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 3 février 2012 admettant Mme A veuve B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 3 février 2012 refusant d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon ;
- Considérant que Mme Nora B, née en 1966, était affectée d'un diabète insulinodépendant dans un contexte de neuropathie périphérique, de lésions ophtalmologiques, d'insuffisance rénale sévère nécessitant des hémodialyses depuis 2000, d'entéropathie exsudative diagnostiquée en 1997 ainsi que d'anorexie mentale sévère ; que souffrant depuis quelques jours d'un syndrome abdominal, elle a été admise le 15 février 2002 à l'hôpital Edouard Herriot, qui relève des Hospices civils de Lyon, où ont été diagnostiqués un aspect d'iléo-colite étendue et un épanchement intra-péritonéal ; que des douleurs intenses et la mise en évidence d'un pneumopéritoine ont nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le 13 mars suivant, qui a révélé une péritonite nécrotique avec abcès multiples, traitée par lavage et drainage ; qu'ayant par la suite été victime d'une diffusion infectieuse et d'une défaillance multi-viscérale majeure, elle est décédée dans la nuit du 22 au 23 mars 2002 ; que Mme A, veuve B, et M. B, respectivement mère et frère de l'intéressée, ont recherché la responsabilité des Hospices civils de Lyon devant le Tribunal administratif de Lyon ; que l'expert désigné par le juge des référés a remis son rapport le 19 septembre 2007 ; que par un jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal a rejeté leur demande ; Sur la fin de non recevoir opposée par les Hospices civils de Lyon aux conclusions de M. B devant le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
- Considérant que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. B devant le tribunal administratif, contenues dans un mémoire enregistré le 8 avril 2010, n'avaient été précédées d'aucune demande à l'administration ; que si ce mémoire a été communiqué aux Hospices civils de Lyon, cet établissement s'est abstenu de défendre aux conclusions indemnitaires de M. B, dont il n'a contesté ni la recevabilité, ni le bien-fondé ; que, dès lors, le contentieux ne s'étant pas trouvé lié, les Hospices civils de Lyon sont fondés à soutenir que les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables ; Sur le principe de la responsabilité : En ce qui concerne les fautes liées à un retard de diagnostic ou de soins :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les douleurs abdominales chez les patients diabétiques sont très difficiles à diagnostiquer et que, dans les jours précédant l'intervention du 13 mars 2002, Mme Nora B n'a montré aucun signe évident susceptible d'évoquer la survenance d'une infection péritonéale, cette infection n'ayant pu, selon l'expert, évoluer à bas bruit " plus longtemps que tout au plus quelques heures avant le matin du 13 mars 2002 " ; que, dès lors, il ne saurait être reproché à l'établissement de ne pas avoir diagnostiqué plus tôt cette infection ; que par ailleurs, si les résultats du prélèvement bactériologique per opératoire du 13 mars 2002 n'ont été communiqués que le 18 mars suivant, il n'est pas établi que ce retard aurait nui à l'intéressée, alors qu'une antibiothérapie adaptée était en cours depuis le 13 mars et a été renforcée le 15 mars ; qu'enfin, aucun lien avéré n'existe entre l'évolution soudaine de l'état de la patiente à la suite de l'infection péritonéale et son décès, d'une part, et la mauvaise préparation de la coloscopie pratiquée le 18 février 2002 ainsi que le retard à traiter par antibiothérapie l'infection à candida albicans détectée le 7 mars 2002, d'autre part ; qu'il s'en suit qu'aucune des fautes dont fait état Mme A veuve B, qui seraient liées à un retard de diagnostic ou de soins, n'est de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ; En ce qui concerne l'infection nosocomiale :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que selon le II de cet article : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail " ; qu'en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'infection péritonéale sévère dont s'est trouvée atteinte Mme Nora B dans les heures précédant l'intervention du 13 mars 2002, provoquée par des streptocoques, des staphylocoques et des lactobacillus qui se sont diffusés depuis la flore intestinale dans le reste de l'organisme, est survenue lors de son hospitalisation ; que, contrairement à ce que soutiennent les Hospices civils de Lyon, elle est donc de nature nosocomiale ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si les Hospices civils de Lyon font valoir que l'infection nosocomiale était inévitable compte tenu notamment de l'état d'immunodépression de l'intéressée, il résulte du rapport d'expertise qu'elle a pour origine une dialyse pratiquée à l'hôpital ; qu'elle n'a donc pas été provoquée par un événement extérieur à l'établissement ; que les Hospices civils de Lyon ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère, ils ne sont pas fondés à demander la mise en oeuvre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- Considérant, en dernier lieu, que les défaillances pluri-viscérales en chaine qui ont conduit au décès de l'intéressée ont pour cause immédiate l'infection nosocomiale dont elle a été victime malgré un contexte de grande vulnérabilité qui en rendait la survenance difficilement évitable ;
- Considérant qu'il en résulte que, comme le soutient Mme A veuve B, la responsabilité des Hospices civils de Lyon est engagée du fait de l'infection nosocomiale contractée par Mme Nora B ; Sur le préjudice de Mme A veuve B : En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable :
- Considérant que dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infection nosocomiale dont Mme Nora B a été victime a entraîné pour elle la perte d'une chance d'éviter une évolution fatale de son état de santé ; que si, d'après l'expert, l'état de santé de l'intéressée était précaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence d'infection, elle n'aurait eu aucune chance de survie ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de la chance perdue en la fixant à 30 % des préjudices résultant du décès ; En ce qui concerne le montant de l'indemnité :
- Considérant que le décès de Mme Nora B a entraîné pour sa mère, Mme A veuve B, un préjudice moral qui, dans les circonstances de l'espèce, peut être estimé à la somme de 6 000 euros ; que, compte tenu de la fraction retenue ci-dessus, l'indemnité mise à la charge des Hospices civils de Lyon doit être fixée à 1 800 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions ; Sur les dépens :
- Considérant que les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 294,10 euros, et la contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée par Mme A veuve B, doivent être mis à la charge définitive des Hospices civils de Lyon ; Sur les conclusions de Mme A veuve B et de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme B ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 %, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le paiement à celle-ci d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. B, partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A veuve B. Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme A veuve B la somme de 1 800 euros. Article 3 : Les dépens sont mis à la charge des Hospices civils de Lyon. Article 4 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A veuve B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A veuve B et les conclusions de M. B sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fathia A veuve B, à M. Nasser B, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00043 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.