CETATEXT000026666733 J2_L_2012_11_000001200790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/67/CETATEXT000026666733.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 12LY00790, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00790 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARCIL MARSAUDON ASSOCIES M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la décision n° 339042 du 9 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, d'une part, annulé l'arrêt n° 08LY00451 du 2 mars 2010 de la Cour administrative d'appel de Lyon, et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ; Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Didier , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0508439 - 0508440, en date du 18 décembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il ne lui a été donné que partiellement satisfaction sur sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à son nom au titre de l'année 1998, qui résulte de l'imposition d'une plus-value de cession de parts sociales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure de rehaussement est irrégulière, comme n'ayant pas été suivie avec le mandataire qu'il avait désigné, lequel était substitué à lui à compter de la date de réception de sa procuration le 15 mars 2001 ; que cette procédure est également irrégulière faute de débat oral et contradictoire préalablement à l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications, en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié ; que la procédure d'imposition est irrégulière, faute de débat contradictoire préalablement à l'envoi de la notification de redressement, ce qui méconnaît le caractère contradictoire de l'examen de situation fiscale personnelle, garanti par les articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement portant sur les années 1998 et 1999 a été adressée le 12 juin 2001 à M. sans qu'aucun débat n'ait été engagé par le vérificateur sur les redressements qu'il envisageait ; que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de leurs constatations relatives à l'absence de débat contradictoire, qu'ils ont limitées aux revenus d'origine indéterminée, alors que l'absence de dialogue entache aussi la taxation de la plus-value de 861 333 francs ; que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas non plus examiné les deux autres irrégularités qu'il a relevées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la circonstance que l'administration ait adressé certains actes de procédures au contribuable lui-même et non au mandataire désigné par lui est sans incidence sur la procédure ; que, dès lors que l'administration fiscale s'est fondée sur les éléments fournis par le contribuable en réponse à la demande de justifications adressée par l'administration, l'absence de débat avec le vérificateur préalablement à cet envoi n'a privé le contribuable d'aucune garantie ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'engager le débat contradictoire sous une forme orale ; qu'au cas particulier, le vérificateur a procédé à des échanges de renseignements et de documents avec le contribuable avant l'envoi de la notification de redressement clôturant la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que le redressement afférent à la plus-value de cession de titres aurait pu procéder des seuls renseignements déjà en possession du service des impôts à la suite de l'enregistrement de la cession des titres dont il s'agit ; que l'éventuelle irrégularité de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle est donc sans conséquence ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2009, présenté pour M. , tendant aux mêmes fins que la requête ; il indique qu'il abandonne les moyens tirés par lui de l'absence de suivi de la procédure avec le mandataire désigné et de l'absence de débat contradictoire préalablement à l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications ; il souligne, en outre, que l'irrégularité de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle n'est pas sans conséquence, dès lors que la notification du rehaussement de la plus-value sur titres procède non de l'exploitation de renseignements obtenus du service gestionnaire, mais de sa réponse du 14 avril 2001 faisant état de cette cession, suite à une mise en demeure du vérificateur de compléter la précédente réponse faite par l'intéressé à une demande d'éclaircissements ; que la notification de redressement indique bien qu'elle fait suite à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 30 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 25 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.