CETATEXT000026666737 J2_L_2012_11_000001200976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/67/CETATEXT000026666737.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12LY00976, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00976 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SELAS FIDAL M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour la société Sadillek, dont le siège est boulevard Jean Moulin à Montmarault
(03390); La société Sadillek demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001579 du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2010 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de l'Allier a refusé de l'autoriser à procéder au licenciement de M. Pascal A ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient : - que le Tribunal aurait dû estimer que le mandat de délégué syndical détenu par M. A avait un caractère fictif à la date de la décision litigieuse ; - que l'enquête conduite par l'inspectrice du travail méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'elle s'est fondée sur des griefs sur lesquels elle n'a pas été amenée à s'expliquer au cours de cette enquête ; que l'enquête est également entachée d'irrégularités en ce que l'inspectrice du travail a cru pouvoir interroger chaque salarié de l'entreprise alors qu'elle aurait dû se limiter à interroger les parties au litige ; - que les griefs retenus par l'inspectrice du travail sont inexacts et ne sont corroborés par aucune pièce du dossier, ni assortis de précisions concernant la date à laquelle ils se sont produits ; - que les faits qui lui sont reprochés selon lesquels elle serait hostile au syndicat CGT et aurait exercé des pressions à l'encontre des salariés à l'occasion des élections professionnelles ne sont pas établis ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure en date du 9 juillet 2012 adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur de droit ; qu'elle repose sur des faits existants à la date de son édiction, qui mettent en évidence l'existence d'un lien entre la demande formulée par la société Sadillek et le mandat détenu par M. A ; - que, contrairement à ce que soutient la société Sadillek, l'inspectrice du travail pouvait, dans le cadre de l'enquête, rencontrer l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'elle est libre de fixer les modalités de l'enquête ; qu'elle s'est entretenue avec la direction de la société des faits repris dans sa décision ; que, compte tenu du climat social fortement dégradé lors des élections, elle ne pouvait divulguer nommément à l'entreprise les témoignages recueillis sans risquer de porter préjudice à leurs auteurs et sans méconnaître la convention de l'OIT prévoyant l'obligation d'anonymat des plaintes ; que la teneur des témoignages était néanmoins parfaitement connue de l'entreprise qui a été rappelée à l'ordre à de multiples reprises concernant le fonctionnement des instances représentatives du personnel et la situation du salarié concerné ; Vu l'ordonnance du 6 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 7 septembre 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2012, présenté, pour la société Sadillek, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que c'est à tort que le ministre a cru pouvoir affirmer qu'elle n'avait pas formulé auprès de l'inspectrice du travail une demande de communication des pièces sur lesquelles cette dernière s'était fondée ; qu'il apparaît que l'inspectrice du travail s'est fondée sur le résultat de ses entretiens avec chacun des salariés sans produire un compte rendu, même anonyme, de ces entretiens ; que l'inspectrice du travail ne pouvait justifier son refus de communication des témoignages recueillis en faisant état de craintes de représailles tout en affirmant, dans le même temps, que l'entreprise connaissait le contenu des témoignages ; Vu les mémoires, enregistrés les 6 septembre et 12 octobre 2012, présentés pour M. Pascal A qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente de la procédure actuellement pendante devant le Conseil d'Etat s'agissant de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2008 ayant refusé à la société Sadillek l'autorisation de le licencier, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Sadillek en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'à la date à laquelle a été édictée la décision en litige, il était titulaire du mandat de représentant syndical en vertu d'une décision du 20 décembre 2010 ; - que l'inspectrice du travail n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'autoriser son licenciement, alors que le tribunal administratif et la Cour ont estimé qu'il existait des éléments suffisants pour justifier son licenciement ; que, dès lors que le ministre a rejeté le recours hiérarchique de la société Sadillek, celle-ci ne peut sérieusement pas contester la décision de l'inspectrice du travail puisqu'elle ne conteste pas la décision du ministre qui la confirme ; - que les pièces du dossier établissent que la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec le mandat exercé ; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2012 rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- Considérant que la société Sadillek a sollicité le 5 mai 2010 l'autorisation de procéder au licenciement de M. A, employé depuis 1994 comme magasinier et détenant le mandat de délégué syndical ; que le 1er juillet 2010, l'inspectrice du travail de l'Allier a refusé cette autorisation ; que la société Sadillek fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant, en premier lieu, que si, par jugement du 1er décembre 2010, le Tribunal d'instance de Montluçon a déclaré nulle la désignation, le 23 décembre 2009, de M. A en qualité de délégué syndical, cette décision juridictionnelle n'a pas eu pour effet de priver rétroactivement l'intéressé de la protection exceptionnelle dont il bénéficiait le 1er juillet 2010, date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé sur la demande d'autorisation de son licenciement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (....) " ; que si, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, l'inspecteur du travail peut prendre une nouvelle décision sans procéder à nouveau à l'enquête contradictoire prévue par ces dispositions, il peut, en toute circonstance, décider de procéder à une nouvelle enquête ;
- Considérant que l'inspecteur du travail, saisi le 12 décembre 2007 d'une première demande d'autorisation de licenciement de M. A, a opposé à la société Sadillek un refus après avoir mené une enquête ; que ce refus a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 février 2010 ; qu'ayant été saisi d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, le 5 mai 2010, il lui était loisible, alors même que cette seconde demande reposait sur les mêmes faits que la demande initiale, de décider d'organiser une nouvelle enquête et, dans ce cadre, d'entendre l'ensemble des salariés de l'entreprise, et non pas le seul salarié concerné ; que, ce faisant, l'inspecteur du travail, qui n'a pas manqué à l'exigence d'impartialité, n'a pas commis d'irrégularité dans la procédure qu'il a suivie ;
- Considérant, en troisième lieu, que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 2421-4 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondé sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que, toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier électronique du 1er juillet 2010 envoyé par la société Sadillek, qu'au cours d'une réunion tenue le jour précédent entre l'inspectrice du travail et les dirigeants de cette société ont été évoqués les griefs de celle-ci à l'encontre de M. A ; que si, en raison des pressions exercées sur les salariés lors des dernières élections professionnelles, l'inspecteur du travail n'a pas nommément désigné les auteurs des témoignages qu'il a recueillis au sein de l'entreprise, il en a néanmoins restitué la teneur ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'enquête a été menée contradictoirement, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sadillek a manifesté ouvertement dans plusieurs courriers son hostilité à l'égard de l'organisation syndicale ayant désigné M. A en qualité de délégué ; que cette société a fait également l'objet de la part de l'inspection du travail de plusieurs rappels en matière d'expression des salariés au sein des institutions représentatives du personnel, dans des situations où était en cause M. A ; que, dans le cadre de l'enquête évoquée ci-dessus, l'inspecteur du travail a recueilli des témoignages faisant état de pressions exercées sur les salariés, lors des élections professionnelles, afin qu'ils n'apportent pas leur voix à la liste conduite par M. A ; que, dès lors, en estimant qu'il existait un lien entre la demande d'autorisation de licenciement dont elle était saisie et le mandat détenu par ce salarié, l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ni n'a commis d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sadillek n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sadillek le paiement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Sadillek est rejetée. Article 2 : La société Sadillek versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sadillek, à M. Pascal A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
- '' '' '' '' N° 12LY00976 5 66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.