← France

12LY01101

CETATEXT000026666743 J2_L_2012_11_000001201101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/67/CETATEXT000026666743.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 12LY01101, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01101 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu, I, la requête, enregistrée le 4 mai 2012 sous le n° 12LY01101, présentée pour la communauté d'agglomération du lac du Bourget, représentée par son président, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800062 du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble qui a annulé la délibération du 6 novembre 2007 par lequel son conseil communautaire a décidé d'acquérir un ensemble immobilier appartenant aux consorts A, sis lieudit " Le Chalet " sur le territoire de la commune de Saint Germain la Chambotte ; 2°) à titre subsidiaire, de déclarer que l'annulation de la délibération du 6 novembre 2007 ne prendra effet qu'à la date du jugement du 8 mars 2012 ; 3°) de condamner la Sarl Le Rocher de la Chambotte et Mme B à lui payer 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; Elle soutient que la demande est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir de la Sarl Le Rocher de la Chambotte et de Mme B ; que le siège de la société est situé dans une commune non membre de la communauté, et la Sarl ne peut invoquer sa qualité de contribuable ; que les faits que la société souhaitait acquérir le fonds de commerce et les murs de l'ensemble immobilier et avait déposé un permis de construire ne suffisent pas, car M. A a rompu les négociations d'achat avec la Sarl à qui le permis de construire a été refusé en novembre 2006 ; que Mme B ne justifie pas être contribuable communautaire, payer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, résider dans la commune d'Aix-les-Bains, et d'un intérêt personnel et direct ; que la délibération est sans lien avec le service des ordures ménagères, qui dispose d'un budget annexe ; que la communauté est compétente pour adopter la délibération, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, car elle est statutairement compétente en matière de randonnées et d'équipements nécessaires à l'aménagement du bassin du lac, comme le tènement, en vue de réaliser son développement touristique et économique ; que, par sa situation qui surplombe le lac, l'ensemble foncier présente un intérêt manifeste pour le développement du lac ; que la délibération a été adoptée à la majorité qualifiée prévue par l'article L. 1612-5 III du code général des collectivités territoriales pour définir l'intérêt communautaire ; que le projet est dans le prolongement des activités économique et touristique de la communauté ; que cette dernière peut acquérir un bien situé hors de son territoire ; Vu l'ordonnance du 6 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 14 septembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2012, par lequel la Sarl Le Rocher de la Chambotte et Mme B concluent au rejet de la requête, et à la condamnation de la requérante à leur payer un montant de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la Sarl n'a jamais invoqué sa qualité de contribuable, mais négociait l'achat du restaurant, une cession conditionnelle du fonds de commerce ayant été signée le 18 août 2005, et qu'elle a perdu des sommes engagées pour le projet, le refus de permis de construire étant sans incidence ; que Mme B justifie de sa qualité de contribuable communautaire dès lors qu'elle réside à Aix-les-bains, et paie les impôts et taxes locales, comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que le projet est étranger à la compétence de la communauté telle que prévue par ses statuts, la jurisprudence citée par la requérante n'étant pas topique ; que la demande de différer les effets de l'annulation de la délibération doit être rejetée ; Vu, II, la requête, enregistrée le 4 mai 2012 sous le n° 12LY01105, présentée pour la communauté d'agglomération du lac du Bourget, qui demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0800062 du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble qui a annulé la délibération du 6 novembre 2007 par lequel son conseil communautaire a décidé d'acquérir un ensemble immobilier propriété des A ; 2°) de condamner la Sarl Le Rocher de la Chambotte et Mme B à lui payer 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance précédente et soutient, en outre, qu'aucun vice de procédure n'entache la délibération litigieuse ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2012, par lequel la Sarl Le Rocher de la Chambotte et Mme B concluent au rejet de la requête, et à la condamnation de la requérante à leur payer un montant de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la Sarl n' a jamais invoqué sa qualité de contribuable, mais négociait l'achat du restaurant, une cession conditionnelle du fonds de commerce ayant été signée le 18 août 2005, et qu'elle a perdu des sommes engagées pour le projet, le permis de construire étant sans incidence ; que Mme B justifie de sa qualité de contribuable communautaire, dès lors qu'elle réside à Aix-les-bains, et paie les impôts et taxes locales, comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que le projet est étranger à la compétence de la communauté telle que prévue par ses statuts, la jurisprudence citée par la requérante n'étant pas topique ; qu'il n'y a pas lieu de débattre de la légalité externe de la délibération ; Vu l'ordonnance du 21 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 14 septembre 2012 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Rabaté, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Gardere, avocat de la communauté d'agglomération du lac du Bourget et celles de Me Lucas, avocat de la Sarl Le Rocher de la Chambotte et de Mme B ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées de la communauté d'agglomération du lac du Bourget (CALB), qui tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme B et de la société Le Rocher de la Chambotte, la délibération du 6 novembre 2007 de son conseil communautaire décidant d'acquérir à l'amiable, avec la communauté de communes du pays d'Albens (CCCA), un ensemble immobilier propriété des consorts A sis lieudit " Le Chalet " sur le territoire de la commune de Saint Germain la Chambotte, et a autorisé son président à signer les documents nécessaires, sont dirigées contre le même jugement, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B, dont l'intérêt à agir est contesté par la CALB, ne produit en première instance et en appel aucune pièce de nature à établir qu'au 7 janvier 2008, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal, elle était comme elle le prétend contribuable de la communauté d'agglomération, notamment en tant que redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que, par suite, elle ne justifie pas de son intérêt à agir ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Le Rocher de la Chambotte avait formé le projet d'acquérir le fonds de commerce et les murs du bar-restaurant avec terrasse exploité à Saint Germain la Chambotte par M. A ; qu'elle avait conclu avec les consorts A un acte de cession conditionnelle du fonds de commerce le 18 août 2005, puis avait déposé une demande de permis de construire le 6 juillet 2006 en vue de la réhabilitation de cet ensemble immobilier ; que toutefois, le permis de construire lui a été refusé par arrêté du préfet de la Savoie du 6 novembre 2006, au motif que seule l'extension limitée des constructions existantes était autorisée par le règlement national d'urbanisme, alors que le projet consistait à quadrupler les surfaces existantes ; qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir que la société aurait déposé par la suite une nouvelle demande de permis de construire ou qu'elle aurait persévéré dans son intention d'acquérir la propriété A ; que par suite, et même si la société a engagé des frais pour la reprise du bar-restaurant et si elle a déposé plainte au pénal contre des dirigeants de la CCCA, elle ne peut être regardée comme justifiant de son intérêt à agir contre la délibération du 6 novembre 2007 ; qu'ainsi la communauté d'agglomération requérante est fondée à soutenir que sa demande est également irrecevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du lac du Bourget, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 6 novembre 2007 de son conseil communautaire ; Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement :
  5. Considérant que la Cour ayant statué sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les dépens et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la CALB, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la requérante une somme quelconque au titre du droit de timbre et des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué. Article 2 : Le jugement n° 0800062 du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 3 : La demande présentée par la Sarl Le Rocher de la Chambotte et Mme B devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du lac du Bourget, à la Sarl Le Rocher de la Chambotte, à Mme Christianne B et à M. Jean-François A. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 novembre
  7. '' '' '' '' 1 2 Nos 12LY01101...

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.