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12LY01271

CETATEXT000026666747 J2_L_2012_11_000001201271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/67/CETATEXT000026666747.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 12LY01271, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01271 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL LIBERALIS SOCIETE D'AVOCATS M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2012, présentée pour M. Ayhan A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106886 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il demeure assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge demandée à hauteur de 18 584 euros au titre de l'année 2000, en droits et pénalités ; 3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge de la majoration pour mauvaise foi à hauteur de 4 575 euros pour 2000 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - les chefs de redressement relatifs au " réalisme des redressements " et aux dépenses non justifiées dans l'intérêt de l'exploitation ne sont pas visés par l'appel ; - le refus du directeur des services fiscaux de produire suite à sa réclamation ainsi que devant le Tribunal les éléments obtenus de tiers l'a privé de la possibilité de vérifier tant l'exactitude matérielle des éléments que leur interprétation par l'administration, ce qui entraîne ainsi la décharge des impositions en résultant ; - le refus par le Tribunal d'ordonner à l'administration fiscale de produire les documents obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication méconnaît les principes du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'administration n'est pas tenue de communiquer les informations sur lesquelles le vérificateur s'est fondé pour effectuer les redressements lorsque la demande du contribuable est postérieure à la mise en recouvrement des impositions ; - il appartient au juge administratif, maître de l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée ; - les majorations de 40 % prévues en cas de mauvaise foi sont justifiées eu égard à la nature et au caractère répété des infractions constatées, à l'importance de ces minorations et à ce que M. A ne pouvait manifestement ignorer l'existence de ces minorations ; Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ; - et les observations de Me Gueraud-Pinet, avocat de M. A ; Considérant que M. A, qui exploitait une entreprise individuelle de carrelage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 18 août 2000 au 6 juin 2002, date de cessation de son activité ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a adressé, le 15 décembre 2003, une notification de redressement portant notamment sur des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux concernant son activité de carreleur au titre de l'année 2000, selon la procédure contradictoire ; que M. A a été informé, par une notification de redressement, datée du même jour, des conséquences de ces redressements sur l'ensemble de ses revenus ; que cette imposition a été mise en recouvrement le 31 mars 2004 ; que M. A, qui n'entend plus notamment contester les redressements relatifs aux dépenses non justifiées dans l'intérêt de l'exploitation, relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire et des pénalités y afférentes auxquelles il demeure assujetti ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A faisait grief à l'administration de méconnaître le principe du contradictoire en ne produisant pas les éléments obtenus de tiers sur lesquels l'administration se fondait pour affirmer que l'imposition en cause avaient été correctement établie au titre de la période litigieuse et demandait ainsi au Tribunal d'ordonner la production de ces documents ; qu'il appartient, toutefois, au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties, le Tribunal n'étant pas ainsi tenu de répondre à ces conclusions tendant à ce que soit ordonnée la production par une autre partie de pièces dont il lui revient d'apprécier souverainement l'utilité pour l'instruction de l'affaire ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal, en n'ordonnant pas la production de ces documents, aurait méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense, ainsi que les stipulations des 1, 2 et 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne peuvent au demeurant être invoquées qu'à l'égard de la seule contestation des pénalités fiscales ; Sur la régularité des procédures d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la notification du 15 décembre 2003, que M. A a été informé, concernant l'origine et la teneur des informations obtenues auprès de tiers, de ce que le vérificateur avait exercé un droit de communication, en application des articles L. 81 et L. 96 du livre des procédures fiscales, auprès de ses clients, professionnels donneurs d'ordre, pour mettre à sa disposition le grand-livre fournisseur concernant l'entreprise du requérant et les factures afférentes ; que l'administration a notamment précisé le détail des recettes constatées à la suite de l'exercice de ce droit de communication auprès de ces clients ; que M. A ne conteste pas qu'à la suite des mentions ainsi portées concernant l'origine et la teneur de ces informations obtenues de tiers il a été mis à même de solliciter la communication de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il se borne à soutenir que l'administration ne lui aurait pas transmis lesdits documents à la suite de sa réclamation en méconnaissance du principe du contradictoire, la décision de rejet de cette réclamation lui ayant seulement proposé une consultation gratuite sur place des documents ou une communication des copies de ces documents à ses frais ; que toutefois, il est constant que M. A n'a sollicité la communication des documents ou copies de documents contenant les renseignements ainsi obtenus auprès de tiers que lors de sa réclamation du 7 juillet 2006, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses le 31 mars 2004 ; que, par suite, la circonstance que l'administration ne lui a pas communiqué ces documents à la suite de cette réclamation présentée après la mise en recouvrement des impositions est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A s'étant abstenu de répondre à la notification de redressements qui lui a été adressée le 15 décembre 2003 dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration, en vertu des dispositions de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant que, pour contester le bien-fondé de ces impositions, M. A se borne à soutenir que l'absence de communication par l'administration, malgré la demande qu'il a présentée, des éléments obtenus par elle auprès de tiers, l'a privé de la possibilité de vérifier tant l'exactitude matérielle de ces éléments que leur interprétation par l'administration ; Considérant toutefois que, comme il a été dit ci-dessus, la notification de redressement du 15 décembre 2003 a informé de manière détaillée le requérant des omissions de recettes constatées à la suite de l'exercice de ce droit de communication auprès des clients de M. A, après avoir indiqué les modalités d'exercice de ce droit de communication et de détermination de ces recettes à partir d'un rapprochement entre, d'une part, les montants déclarés encaissés par le contribuable et, d'autre part, les recettes constatées à partir des grands livres fournisseurs des clients de M. A concernant son entreprise et des factures afférentes obtenues dans le cadre de ce droit de communication ; qu'elle a ainsi précisé, pour chacune de ces recettes omises au titre de l'année 2000, le nom du client, la date de la facture, le chantier concerné, le montant hors taxe, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant encaissé et l'année de règlement, le contribuable ayant discuté du bien-fondé de ces éléments avec le vérificateur au cours du contrôle ; que, compte tenu des informations qui ont été ainsi communiquées au requérant, lequel au demeurant ne conteste pas avoir été mis à même de pouvoir demander à l'administration communication de ces éléments avant la mise en recouvrement des impositions, la seule circonstance, invoquée par M. A, et tirée de ce que l'administration ne lui a pas communiqué, à la suite de sa réclamation et au cours de la procédure contentieuse, copie des documents qu'elle a obtenus auprès des tiers, ne suffit pas à le regarder comme n'ayant pas été mis à même de pouvoir contester le bien-fondé de ces éléments et des redressements qui en découlent ; que M. A ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause les éléments ainsi exposés par l'administration concernant le bien-fondé de ces redressements ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire les documents qu'elle a obtenus auprès de tiers, que M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions résultant de ces redressements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayhan A et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 novembre 2012. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01271 ld 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. 54-04-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge.

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