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12LY02320

CETATEXT000026666753 J2_L_2012_11_000001202320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/67/CETATEXT000026666753.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12LY02320, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02320 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour Mme Souad A, ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200498 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant : - à ce que soit ordonnée une expertise afin d'évaluer son préjudice et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de provision ; - à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à l'indemniser de son préjudice tel qu'il sera chiffré par l'expert ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que son courrier parvenu au centre hospitalier le 2 novembre 2011 avait le caractère d'une réclamation préalable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; - l'opération de la mâchoire qu'elle a subie le 13 janvier 2009 a comporté pour elle des conséquences anormales, ce qui permet de présumer qu'une faute a été commise ; - elle n'a pas été informée des risques qu'elle encourait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la demande de Mme A devant le tribunal administratif était irrecevable et, subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 11 octobre 2012, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Labbé, avocat de Mme A et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Dijon ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; que l'article R. 421-3 dudit code ajoute : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (...) " ;
  2. Considérant que Mme A, qui se plaint de troubles qu'elle impute aux suites d'une opération de la mâchoire pratiquée au centre hospitalier universitaire de Dijon le 13 janvier 2009, a, par une lettre du 19 octobre 2009, informé cet établissement de ces séquelles et indiqué qu'elle souhaitait " engager des poursuites contre les personnes concernées " ; que par un courrier du 18 décembre 2009, comportant la mention des voies et délais de recours, notifié à l'intéressée le 21 décembre suivant, le directeur général du centre hospitalier lui a répondu qu'aucune faute n'avait été commise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2011, Mme A a demandé au centre hospitalier universitaire de Dijon l'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises lors de sa prise en charge ; qu'en l'absence de réponse, elle a saisi le Tribunal administratif de Dijon, le 2 mars 2012 ; que pour rejeter la demande de Mme A, comme il l'a fait par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de sa tardiveté, la décision du 18 décembre 2009 rejetant sa réclamation ayant acquis un caractère définitif ; que toutefois, cette réponse à la lettre du 19 octobre 2009 par laquelle l'intéressée informait l'administration de l'existence de complications postopératoires et de son intention d' " engager des poursuites contre les personnes concernées ", n'a pas constitué une décision de rejet d'une réclamation indemnitaire et n'a donc pas fait courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, en rejetant pour ce motif la demande de Mme A, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que la requérante est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
  3. Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Labbé, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Labbé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2012 est annulé. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à Me Labbé la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad A, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
  4. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02320 54-01-07-02-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Circonstances ne déterminant pas le point de départ des délais.

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