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11BX00512

CETATEXT000026666758 J3_L_2012_11_000001100512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/67/CETATEXT000026666758.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 11BX00512, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00512 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER COSICH Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Cosich ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901417 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X sont associés de la SEP Olivier 1, gérée par l'EURL SGI, constituée en vue d'acquérir et de donner en location des biens d'équipement éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que la SEP Olivier 1 a financé en 2004, pour leur utilisation à La Réunion, l'acquisition auprès de la société Distrimat de matériels qu'elle a donnés en location à l'entreprise Anelard Assistance ; que M. et Mme X ont bénéficié au titre de l'année 2004, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements outre-mer ; que l'administration ayant procédé à la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, du fournisseur et du locataire, a considéré que l'un des biens avait été surfacturé et a repris la réduction d'impôt ainsi déclarée à concurrence de la somme de 6 118 euros au titre de l'année 2004 ; que les requérants demandent l'annulation du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer : Considérant que si M. et Mme X concluent à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir à la suite de la plainte déposée par l'EURL SGI pour faire reconnaître les fraudes dont elle aurait été victime, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente de ladite décision ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 28 février 2007 que le service a suffisamment explicité les motifs des rehaussements, en indiquant aux contribuables que lesdits rehaussements résultaient du caractère fictif du prix facturé par la société Distrimat, et en joignant une copie de la proposition de rectification adressée à la SEP Olivier 1, elle aussi précisément motivée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article

  1. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; Considérant que la SEP Olivier 1, dont l'EURL SGI est le gérant et les requérants les associés, a acquis en 2004, pour leur utilisation à La Réunion, des matériels auprès de la société Distrimat qu'elle a donnés en location pour cinq ans à l'entreprise Anelard Assistance ; que lors des vérifications de comptabilité des sociétés EURL SGI, Distrimat et Anelard Assistance, l'administration fiscale a constaté qu'un de ces biens, un " simplex 5 T " facturé au prix de 285 000 euros TTC, n'avait fait l'objet d'un règlement qu'à concurrence de 85 500 euros, et que le solde, qui devait contractuellement être pris en charge par le locataire, n'avait donné lieu à aucun règlement et n'avait pas fait l'objet de la comptabilisation d'une créance par le fournisseur qui n'en avait jamais réclamé le montant, ni d'une dette par le locataire ou le propriétaire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société Distrimat a attrait l'EURL SGI, en sa qualité de gérante de la SEP Olivier 1, devant le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion et que l'EURL SGI a été condamnée à payer le solde du prix par jugement du 7 novembre 2008 confirmé par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 24 mai 2010 ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration s'est fondée sur la seule circonstance que l'intégralité du prix n'avait pas été réglée pour considérer que le bien en cause avait été surfacturé et, par suite, remettre en cause la déduction d'impôt correspondante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 décembre 2010 est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés, à concurrence de la somme de 6 118 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
  2. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N°11BX00512 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.

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