CETATEXT000026666758 J3_L_2012_11_000001100512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/67/CETATEXT000026666758.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 11BX00512, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00512 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER COSICH Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Cosich ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901417 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X sont associés de la SEP Olivier 1, gérée par l'EURL SGI, constituée en vue d'acquérir et de donner en location des biens d'équipement éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que la SEP Olivier 1 a financé en 2004, pour leur utilisation à La Réunion, l'acquisition auprès de la société Distrimat de matériels qu'elle a donnés en location à l'entreprise Anelard Assistance ; que M. et Mme X ont bénéficié au titre de l'année 2004, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements outre-mer ; que l'administration ayant procédé à la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, du fournisseur et du locataire, a considéré que l'un des biens avait été surfacturé et a repris la réduction d'impôt ainsi déclarée à concurrence de la somme de 6 118 euros au titre de l'année 2004 ; que les requérants demandent l'annulation du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer : Considérant que si M. et Mme X concluent à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir à la suite de la plainte déposée par l'EURL SGI pour faire reconnaître les fraudes dont elle aurait été victime, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente de ladite décision ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 28 février 2007 que le service a suffisamment explicité les motifs des rehaussements, en indiquant aux contribuables que lesdits rehaussements résultaient du caractère fictif du prix facturé par la société Distrimat, et en joignant une copie de la proposition de rectification adressée à la SEP Olivier 1, elle aussi précisément motivée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.