CETATEXT000026666770 J3_L_2012_11_000001100519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/67/CETATEXT000026666770.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 11BX00519, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00519 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER REMY Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 février 2012, présentée pour la SOCIETE D'ENTRAINEMENT PATRICK , société à responsabilité limitée dont le siège est situé La Rivière à Les Portes en Ré
(17880), représentée par son gérant en exercice, par Me Remy ; La SOCIETE D'ENTRAINEMENT PATRICK demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901859 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE D'ENTRAINEMENT PATRICK relève appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice(...) " ; Sur les sommes comptabilisées au débit du compte " honoraires " : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercice 2004 une facture d'un montant de 9 000 euros correspondant à des honoraires versés au conseil de la société de 1999 à 2003, au motif que lesdits honoraires ne constituaient pas des charges déductibles de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; que, saisi de la réclamation préalable de la SOCIETE D'ENTRAINEMENT PATRICK , le directeur des services fiscaux a, d'une part, admis la déduction au titre de l'exercice 2004 à concurrence de la somme de 7 200 euros, d'autre part, constaté que la somme de 1 800 euros avait été déduite du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2003, ce que la société requérante ne conteste pas ; qu'ainsi, la SOCIETE D'ENTRAINEMENT PATRICK n'est pas fondée à demander la déduction de la somme de 1 800 euros ; Considérant, en second lieu, que la SOCIETE D'ENTRAINEMENT PATRICK a comptabilisé au titre de l'exercice 2004 une provision pour honoraires d'un montant de 10 000 euros en prévision des frais de conseil engendrés par une vérification de comptabilité qui s'est déroulée dans le courant de l'année 2005 ; que, toutefois, l'avis de vérification de comptabilité daté du 31 janvier 2005 a été notifié à la société postérieurement à la clôture de l'exercice 2004 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette provision n'avait pas pu être constituée en vue de faire face à une charge probable ; Sur les sommes rétrocédées à M. Guillaume X : Considérant que la SOCIETE D'ENTRAINEMENT PATRICK a comptabilisé au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2004 une somme de 15 000 euros, rétrocédée à M. X en exécution d'un contrat conclu avec ce dernier le 10 octobre 2001 lui attribuant 35 % des gains et primes du cheval Nother Shine ; que le vérificateur a réintégré cette somme au résultat de l'exercice 2004, au motif que le pur-sang figurait dans les registres de la société France galop comme étant la propriété exclusive de la SOCIETE D'ENTRAINEMENT PATRICK , qu'il n'existait aucune traduction comptable de ce contrat dans les écritures de la société et que le détail des sommes comptabilisées par la société ne correspondait pas au montant prévu par le contrat, de sorte que la rétrocession de cette somme devait être regardée comme un acte anormal de gestion ; que si la SOCIETE D'ENTRAINEMENT PATRICK fait valoir que le cheval a été vendu et, qu'en conséquence, il a été décidé que M X recevrait la moitié des gains sans limitation de durée d'un autre cheval, mais qu'il a accepté au titre de 2004 de limiter sa demande à la somme de 15 000 euros, il résulte cependant de l'instruction, et notamment du contrat conclu avec M. X le 10 octobre 2001, que la société s'était engagée à verser la moitié des gains du cheval Worms dans la limite de la somme de 45 442 francs soit 6 927,59 euros, et que M. X avait déjà perçu, à ce titre, la somme de 31 854 euros en 2003 ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les rétrocessions en cause constituent un acte anormal de gestion ; Sur la déduction des frais de transports des chevaux : Considérant que le vérificateur a constaté qu'au titre des exercices 2004 et 2005, seules les avances mensuelles versées au gérant pour couvrir les frais de carburant lors du transport des chevaux vers les hippodromes avaient été déduites du résultat ; que la société ayant demandé que les frais de déplacements soient admis en déduction dans leur totalité, l'administration le lui a refusé au motif que l'omission desdits frais avait un caractère délibérément irrégulier ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture des exercices 2004 et 2005, la SOCIETE D'ENTRAINEMENT PATRICK était en possession de tous les éléments lui permettant de calculer les indemnités kilométriques déductibles de son résultat ; qu'ayant contracté des emprunts, elle devait présenter une copie de chaque bilan, et que cette omission lui a permis de déclarer en 2004 un déficit comptable à hauteur de 4 004 euros, alors qu'en déclarant la totalité des indemnités kilométriques le déficit comptable se serait élevé à 32 259 euros, et en 2005, un résultat comptable bénéficiaire de 28 070 euros, alors qu'en incluant les frais de déplacement omis, le résultat comptable aurait été déficitaire à hauteur de 20 221 euros ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, considérer que l'omission de comptabiliser les frais de déplacement revêtait un caractère délibérément irrégulier et que la SOCIETE D'ENTRAINEMENT PATRICK ne pouvait en demander la rectification ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ENTRAINEMENT PATRICK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ENTRAINEMENT PATRICK est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11BX00519 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.