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11BX02426

CETATEXT000026666790 J3_L_2012_11_000001102426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/67/CETATEXT000026666790.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 11BX02426, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02426 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER DUBAULT Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour la SCI MONIQUE ET PIERRE, société civile immobilière, dont le siège est situé 12 Oyster Pond à Saint-Martin

(97150), représentée par son gérant en exercice, par Me Dubault ; La SCI MONIQUE ET PIERRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200282 en date du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes à hauteur d'un montant total de 40 796,58 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que la SCI MONIQUE ET PIERRE, qui exerce l'activité de location de locaux commerciaux nus en France métropolitaine, a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997 ; qu'au terme de ce contrôle, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamé au titre de la période du 1er mars 1996 au 30 septembre 1997 dans le cadre de la procédure d'imposition d'office ; que la SCI MONIQUE ET PIERRE relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Martin en date du 19 juillet 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable aux procédures de taxation et d'évaluation d'office : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination " ; Considérant que la notification de redressements du 13 décembre 1999 adressée à la société requérante rappelle les principes applicables en matière de fait générateur et d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et indique que les bases d'imposition correspondent aux montants figurant dans les déclarations présentées lors du contrôle alors qu'elles n'avaient pas été déposées par le contribuable et que ces montants ont été validés au regard des éléments comptables vérifiés ; qu'elle précise le calcul effectué pour obtenir le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due ainsi que l'intérêt de retard et les pénalités ; qu'un tableau récapitulatif détaille les bases imposables, les bases exonérées, la taxe sur la valeur ajoutée brute, la taxe sur la valeur ajoutée déductible et la taxe sur la valeur ajoutée nette due, pour chaque période considérée ; que la notification comporte également les motifs de la taxation d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'administration n'ait pas explicitement rappelé que la société avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été à même de formuler ses observations ou de critiquer utilement l'imposition, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 13 janvier 2000 ; que, par suite, la notification de redressements est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2º Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (...) " ; Considérant que la SCI MONIQUE ET PIERRE conteste avoir exercé l'option prévue par les dispositions précitées en ce qui concerne les biens mis en location nue ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. Bernard, gérant majoritaire de la SCI MONIQUE ET PIERRE a adressé un courrier à l'administration en date du 11 janvier 1993 par lequel il indique qu'il renouvelle, pour une durée de dix ans, l'option à la taxe sur la valeur ajoutée concernant l'assujettissement du chiffre d'affaires ; que par ce document, qui n'avait pas à observer de formalité particulière, la société reconnaît nécessairement qu'elle a souscrit l'option à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, ce que confirme le fait qu'elle a déposé des déclarations au titre du premier trimestre 1996 et du quatrième trimestre 1997 ; que si la société requérante, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu' elle est en situation de taxation d'office, soutient qu'elle n'a pas exercé d'option expresse répondant aux exigences légales, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, c'est à bon droit que la SCI MONIQUE ET PIERRE a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MONIQUE ET PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI MONIQUE ET PIERRE est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11BX02426 19-06-02-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Options.

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