CETATEXT000026666799 J3_L_2012_11_000001102737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/67/CETATEXT000026666799.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20/11/2012, 11BX02737, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02737 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU REYNAUDI M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée pour Mme Anne-Marie X demeurant ... par Me Reynaudi ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000450 du 23 août 2011, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et à la réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer le dégrèvement de l'ensemble des rappels d'impôts et contributions sociales mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu 2005, la requérante ne conteste pas en appel l'irrecevabilité de sa demande constatée par le tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'en vertu de ces dispositions le droit de reprise de l'administration concernant l'impôt sur le revenu de Mme X au titre de 2006 pouvait s'exercer jusqu'à la fin de l'année 2009 ; que l'administration a fait connaitre à Mme X, le 14 mai 2009, son intention de maintenir les rectifications notifiées le 11 mars 2008 au titre de l'année 2006, après dégrèvement prononcé le même jour pour insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable ; qu'elle lui a notifié une nouvelle réponse aux observations du contribuable le 4 août 2009 et un avis de mise en recouvrement le 30 novembre 2009 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'année 2006 était prescrite lors de la mise en recouvrement ; Considérant que, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente ; que, de plus, il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration, en notifiant à Mme X, le 14 mai 2009, le dégrèvement des impositions supplémentaires au titre de 2006 l'a informée de son intention de maintenir les impositions dont s'agit ; que le service, qui n'était cependant pas tenu de recommencer la procédure au stade de la proposition de rectification, pouvait se borner à la reprendre régulièrement à celui de la réponse aux observations du contribuable, dès lors que, comme en l'espèce, il ne modifiait pas les bases d'imposition ; que la circonstance qu'il ait cependant modifié, à l'occasion de la nouvelle réponse aux observations du contribuable, la position qui avait été la sienne lors de la première abandonnée, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par le service, qui n'était tenu à aucun délai pour répondre aux observations du contribuable, serait irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 2 No 11BX02737 19-02-03-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité de la procédure. 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.