CETATEXT000026666802 J3_L_2012_11_000001103037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666802.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 11BX03037, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03037 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER BIELER M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 novembre 2011, présentée pour M. Murat X, demeurant ..., par Me Bieler ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement n°0705206 du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; Sur la régularité du jugement ; Considérant que, pour apprécier la mauvaise foi du contribuable, le tribunal administratif ne s'est pas borné à considérer que l'administration aurait suffisamment établi l'intention de dissimulation du contribuable mais s'est également fondé sur l'absence de réponse aux demandes d'éclaircissement et sur l'importance des crédits inexpliqués par rapport aux revenus déclarés, que les dégrèvements accordés par l'administration n'ont pas substantiellement réduite ; qu'ainsi le tribunal a bien statué sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des majorations pour mauvaise foi ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la motivation des propositions de rectification des 8 décembre 2004 et 25 janvier 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; Considérant, d'une part, que les redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers figurant dans la proposition de rectification du 25 janvier 2005, s'ils trouvent leur origine dans la vérification de comptabilité de la société Murat Bâtiment, alors en liquidation, ne sont pas la conséquence de redressements infligés à la société ; que l'administration n'était ainsi pas tenue de communiquer au requérant la proposition de rectification adressée au liquidateur de la société Murat Bâtiment ; que la proposition de rectification, qui mentionne le fondement légal du rehaussement et indique son origine, comporte tous les éléments pour permettre utilement au requérant de faire connaître son acceptation ou de discuter les redressements envisagés ; Considérant d'autre part, que les propositions de rectification des 8 décembre 2004 et 25 janvier 2005 adressées à M. X indiquent la base et le montant des prélèvements sociaux, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale mis à sa charge ainsi que les articles du code général des impôts applicables ; que ces mentions lui permettaient de discuter utilement ou de faire connaître son acceptation aux redressements opérés par l'administration en matière de contributions sociales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification des 8 décembre 2004 et 25 janvier 2005 doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. (...) " ; Considérant que si M. X soutient que l'administration n'a pas donné suite à sa demande verbale de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il n'établit pas la réalité de cette demande en se bornant à faire état de la prise en compte par l'administration d'autres observations que cette demande aurait comportées ; qu'au surplus, en l'absence d'observations de sa part dans le délai de trente jours suivant la réception des propositions de rectifications des 8 décembre 2004 et 25 janvier 2005, il doit être regardé comme les ayant tacitement acceptées ; que l'absence de désaccord persistant entre l'administration et le contribuable faisait ainsi obstacle à la saisine de la commission ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit, par suite, être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.