CETATEXT000026666807 J3_L_2012_11_000001103205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666807.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 11BX03205, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03205 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER DAGNON M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour la SCI DE BERARD, société civile immobilière dont le siège est Section Bérard à Sainte Anne
(97180), représentée par sa gérante, par Me Dagnon ; La SCI DE BERARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600626 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour les années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes, et le remboursement de tout excédent de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période litigieuse, y compris les intérêts moratoires, correspondant au droit à déduction ou à report dont les rappels litigieux l'ont privé ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que la SCI DE BERARD fait appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour les années 2000 et 2001 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (.....) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; " ; qu'aux termes du 1 de l'article 35 du même code : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques, désignées ci-après : 1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières (...) " ; que l'article 206 dudit code dispose : "
- Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et
- (...) " ; que ces dispositions, qui définissent la nature des opérations portant sur des immeubles entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exonérer de cette taxe les personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés, au nombre desquelles figurent les SCI se livrant à une activité de marchand de biens, soumises aux règles d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 35 du code général des impôts et imposables à l'impôt sur les sociétés par l'effet de l'article 206-2 du code précité ; Considérant que, pendant les années 2000 et 2001, la SCI DE BERARD a vendu de manière habituelle des terrains à des particuliers en vue de l'édification de maisons d'habitation ; que, bien qu'elle soit assujettie à l'impôt sur les sociétés, les opérations qu'elle réalise se trouvent assujetties à la taxe à la valeur ajoutée par l'effet de l'article 257 6° du code général des impôts , qui inclut dans le champ de la taxe les opérations qui auraient été imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux si elles avaient été accomplies par un redevable de l'impôt sur le revenu ; que les conclusions de la SCI DE BERARD tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour les années 2000 et 2001 doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des excédents de taxe sur la valeur ajoutée, y compris intérêts moratoires ; Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont ainsi irrecevables et doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DE BERARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI DE BERARD est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11BX03205 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.