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12BX00217

CETATEXT000026666809 J3_L_2012_11_000001200217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666809.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 12BX00217, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00217 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 février 2012, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0903221 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande d'admission provisoire au séjour présentée par Mme Loveth ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision implicite de refus d'examiner la demande d'admission provisoire au séjour formée par Mme ; Considérant qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Toulouse, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, le 13 septembre 2010, accordé à Mme le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'en conséquence, le 28 septembre 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, par laquelle il doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision implicite de refus d'engager la procédure d'instruction de la demande d'admission provisoire au séjour déposée par Mme ; Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête ; que la décision de retrait du refus implicite opposé par le préfet à Mme était devenu définitif lorsque le tribunal administratif a statué ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, qui devait prononcer un non-lieu à statuer sur la demande dont il était saisi, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande d'admission provisoire au séjour présentée par Mme ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme ; Considérant que la décision de refus implicite d'admission provisoire au séjour dont Mme demande l'annulation a été rapportée le 28 septembre 2010 par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision implicite de refus ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme n'était pas la partie perdante ; qu'elle n'était pas tenue de se désister de l'instance même si elle avait obtenu des autorisations provisoires de séjour ; que les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de refus d'admission provisoire au séjour opposée à Mme par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE. Article 2 : il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme devant le tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 12BX00217 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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