CETATEXT000026666811 J3_L_2012_11_000001200318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666811.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2012, 12BX00318, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00318 1ère chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C Mme GIRAULT VEYRIER M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2012 par télécopie, régularisée le 13 février 2012, présentée pour la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, dont le siège social est 25 boulevard Besson Bey, BP 357, à Angoulême
(16008), par la SCP Mauvenu et associés, avocats ; La communauté d'agglomération du Grand Angoulême demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'article 3 de l'arrêt n° 09BX02132 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 janvier 2012 dans l'affaire l'opposant à la Société Demathieu et Bard et condamnant le groupement de maîtrise d'oeuvre à la garantir à concurrence de la somme de 303 032,91 euros toutes taxes comprises ; 2°) à titre principal, de préciser que la somme de 303 032,91 euros toutes taxes comprises mentionnée à l'article 3 de l'arrêt est assortie, sur la fraction hors taxes, des intérêts moratoires à compter du 6 avril 2004, date de la mise en demeure valant réclamation et que lesdits intérêts seront capitalisés pour être à leur tour producteurs d'intérêts à compter du 7 septembre 2009 ; 3°) à titre subsidiaire, d'interpréter l'article 3 de l'arrêt du 3 janvier 2012 comme majorant la somme de 302 032,91 euros toutes taxes comprises, objet de la garantie du groupement de maîtrise d'oeuvre, des intérêts moratoires à compter du 6 avril 2004 et des intérêts capitalisés à partir du 7 septembre 2009 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Mauvenu, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et celles de Me JOLY, avocat la SARL Bironneau Fluides, la SARL Japac Architectes, M. X et la société Faulkner Browns ;
- Considérant que la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a confié à la Société Demathieu et Bard l'exécution du lot n°2 " gros oeuvre " du complexe centre nautique-patinoire " Nautilus ", situé sur le territoire de la commune de Saint-Yrieix, dont la maîtrise d'oeuvre était attribuée à un groupement solidaire comprenant la SARL Japac, la société Faulkner Browns, M. Michel X, la société Sodeg Ingénierie, la société BET Bironneau et Poinot, la SARL Abaque, et la SARL Itac ; que l'article 3 de l'arrêt n° 09BX02132 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 janvier 2012 condamne le groupement de maîtrise d'oeuvre à garantir la communauté d'agglomération du Grand Angoulême de la condamnation prononcée au profit de la Société Demathieu et Bard à concurrence de la somme de 303 032, 91 euros toutes taxes comprises ; que la communauté d'agglomération du Grand Angoulême demande la rectification pour erreur matérielle de cet arrêt afin de voir préciser que la somme de 303 032, 91 euros toutes taxes comprises mentionnée à l'article 3 de l'arrêt doit être assortie, sur la fraction hors taxes, des intérêts moratoires à compter du 6 avril 2004, et de la capitalisation desdits intérêts à compter du 7 septembre 2009 ; que, par voie de conclusions incidentes, la SARL Bironneau Fluides, la SARL Japac Architectes, M. X, la société Faulkner Browns et la Société Artelia Bâtiment et Industrie demandent à la cour de rectifier l'arrêt en ramenant à 213 931 euros toutes taxes comprises la somme de 303 032, 91 euros toutes taxes comprises à concurrence de laquelle le groupement de maîtrise d'oeuvre a été condamné à garantir la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ; Sur la demande de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question l'appréciation d'ordre juridique portée par celle-ci sur les mérites de la cause qui lui était soumise ; qu'un tel recours ne peut conduire la juridiction à rectifier une omission ou un calcul que si ladite rectification procède directement des éléments de la première décision et n'appelle à trancher aucun point de droit susceptible de contestation ;
- Considérant que, dans l'arrêt n° 09BX02132 du 3 janvier 2012, la cour a fait droit à la demande de la Société Demathieu et Bard tendant à ce que la somme que la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a été condamnée à lui verser, en réparation des préjudices résultant d'une part de l'allongement des délais d'exécution et d'autre part du dépassement du compte prorata, soit assortie des intérêts moratoires à compter du 6 avril 2004, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 septembre 2009 ; qu'elle a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre à garantir partiellement la collectivité publique de la condamnation principale à hauteur de 302 032,91 euros toutes taxes comprises ; qu'elle n'a pas assorti cette somme des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce faisant, la cour a procédé, implicitement mais nécessairement, à une appréciation juridique sur l'absence de lien automatique entre la majoration par des intérêts de la condamnation principale et la majoration par les mêmes intérêts de la condamnation en garantie ; que la circonstance que le rapporteur public ait conclu, sans au demeurant expliciter cette invitation, dans le sens d'un tel lien ne peut utilement être invoquée pour démontrer qu'il ne s'agirait que d'une omission matérielle, alors que les motifs de la décision n'ont nullement pris position sur ce point ; qu'ainsi cette appréciation, qui soulève une question de droit, ne peut être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, la demande de la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême ne peut qu'être rejetée dans tous ses éléments ; Sur les conclusions incidentes de la SARL Bironneau Fluides, de la SARL Japac Architectes, de M. X, la société Faulkner Browns et la Société Artelia Bâtiment et Industrie :
- Considérant que la demande de la SARL Bironneau Fluides, de la SARL Japac Architectes, de M. X, de la société Faulkner Browns et de la Société Artelia Bâtiment et Industrie, venant aux droits de la SODEG, de rectifier l'arrêt en ramenant à 213 931 euros toutes taxes comprises la somme de 303 032,91 euros toutes taxes comprises à concurrence de laquelle le groupement de maîtrise d'oeuvre a été condamné à garantir la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, au motif que l'arrêt calcule les sommes mises à leur charge en pourcentage des sommes initialement demandées par la société Demathieu et Bard au lieu de les calculer en pourcentage de la condamnation principale prononcée contre la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, soulève un litige distinct de celui que la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a porté devant la cour ; qu'ainsi, cette demande présentée par mémoire enregistré le 4 juillet 2012 est en tout état de cause irrecevable ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par la SARL Bironneau Fluides, la SARL Japac Architectes, M. X, la société Faulkner Browns et la Société Artelia Bâtiment et Industrie doivent être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et les conclusions de la SARL Bironneau Fluides, la SARL Japac Architectes, M. X, la société Faulkner Browns et la Société Artelia Bâtiment et Industrie sont rejetées. '' '' '' '' 4 No 12BX00318 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.