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12BX00445

CETATEXT000026666813 J3_L_2012_11_000001200445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666813.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2012, 12BX00445, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00445 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT OUDIN Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2012 sous le n°12BX00445, présentée pour Mme Ludmila Y épouse X, élisant domicile chez ..., par M. Oudin, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102060 du 6 décembre 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 21 juillet 2011 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter d'un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu II°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2012 sous le n° 12BX00446, présentée pour M. Sevdin X, élisant domicile chez ..., par Me Oudin, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102059 du 6 décembre 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 21 juillet 2011 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter d'un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

  1. Considérant que M. et Mme X, de nationalité arménienne, relèvent appel des jugements n°s 1102059 et 1102060 du 6 décembre 2011 par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 21 juillet 2011 rejetant leur demande de titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour pendant un an, et fixant le pays de renvoi ; que ces appels présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements :
  2. Considérant que M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables leurs conclusions dirigées contre les interdictions de retour, au motif qu'elles avaient été présentées par un mémoire complémentaire présenté le 24 octobre 2011, après l'expiration du délai de recours contre les arrêtés du 21 juillet 2011, alors qu'ils ont présenté le 19 septembre 2011, dans le délai prolongé par la demande d'aide juridictionnelle, leurs conclusions contre les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination qui sont contenues dans le même arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. (...) " ;
  4. Considérant que lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d'une requête tendant à l'annulation d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire, le refus d'accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, le choix du pays de destination, le placement en rétention ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire ; qu'il résulte de ce qui précède que le délai de recours d'un mois prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a couru pour chacune des décisions à compter de la notification le 19 août 2011 des arrêtés contestés ; que la demande d'annulation des interdictions de retour qu'ils comportent n'a été présentée que par un mémoire enregistré le 24 octobre 2011 ; que par suite, le tribunal n'a entaché ses jugements d'aucune irrégularité en rejetant ces demandes comme tardives ; Sur les refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'il ressort des motifs des décisions contestées, tels que repris par le tribunal administratif, que les décisions sont suffisamment motivées en droit comme en fait ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si les appelants soutiennent qu'entrés en France depuis plus de deux ans, ils y résident avec leurs deux jeunes enfants dont l'un est né en France et n'auraient plus d'attaches en Arménie, ces allégations sont contredites par les demandes de séjour qu'ils ont remplies en indiquant la présence de leur premier enfant né en 2006 en Arménie auprès de ses grands-parents ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que, pour les motifs évoqués précédemment, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des refus de séjour ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français au regard des principes posés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit l'être également par adoption des motifs retenus par les premiers juges, y ajoutant, sur le moyen nouveau en appel tiré de la nécessité d'une motivation du délai de départ volontaire, que les requérants ne font état d'aucune circonstance qui aurait nécessité une prolongation du délai de trente jours qui leur a été accordé, ce qui n'appelait donc aucune motivation particulière ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  9. " ;
  10. Considérant que les requérants, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent pas plus en appel qu'en première instance de justifications ni même d'explications circonstanciées sur les risques que leur ferait courir en Arménie leur appartenance à la communauté yézide ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
  11. Considérant que par ailleurs les requérants se bornent à reprendre intégralement leurs moyens tirés de ce qu'ils n'ont pas été invités par le préfet à faire valoir leurs observations avant la fixation de l'Arménie comme pays de renvoi, de ce que le préfet s'est cru lié par les décisions des autorités compétentes en matière d'asile, et de ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été rendue sur une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  13. Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au bénéfice de l'avocat de M. et Mme X ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme X sont rejetées. '' '' '' '' 5 Nos 12BX00445, 12BX00446 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.

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