CETATEXT000026666815 J3_L_2012_11_000001200509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666815.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 12BX00509, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00509 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CANADAS Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er mars 2012, présentée pour M. Kouadio Léopold Guy X, demeurant chez Mme Olive Y ..., par Me Canadas ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101144 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou tout autre titre, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré en France, selon ses dires, le 30 septembre 2006, à l'âge de 35 ans, muni d'un passeport revêtu d'un visa de vingt jours délivré par les autorités italiennes, pour y déposer une demande d'asile rejetée par la Commission de recours des réfugiés le 17 juin 2008 ; qu'il a déposé une nouvelle demande, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2009 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il fait valoir qu'il vit depuis 2008 avec Mme Y, ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 novembre 2018, à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 20 novembre 2008, qu'il s'occupe des deux premiers enfants de cette dernière et qu'un enfant est né de leur union le 27 août 2011, c'est-à-dire postérieurement à la décision attaquée ; que, cependant, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, le moyen tiré par M. X de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux doit également être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. X soutient que le refus de titre qui lui a été opposé porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant né le 27 août 2011, qui serait atteint d'une pathologie neurologique, cette naissance est postérieure de plus de six mois à la décision attaquée; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la demande de titre de séjour du 29 décembre 2010 que M. X aurait sollicité un tel titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire mention " salarié " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut pas être utilement invoqué ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui n'implique pas le retour du requérant dans son pays ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12BX00509 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.