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12BX00710

CETATEXT000026666821 J3_L_2012_11_000001200710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666821.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 12BX00710, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00710 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CAMUS Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour M. Lantame X, demeurant ..., par Me Camus ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102514 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 21 octobre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler et de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code civil; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, Considérant que M. X, de nationalité togolaise, relève appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 21 octobre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité du jugement ; que, par suite, la circonstance que la requête de M. X, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif, n'a été jugée que le 23 février 2012 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que si M. X soutient qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française, les attestations peu circonstanciées émanant de la mère, dont il est séparé, et d'amis, ainsi que les relevés bancaires et les tickets de caisse qu'il produit, ne permettent pas d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci le 20 juillet 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du même code, ou par les dispositions équivalentes d'un accord international, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour délivré de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; Considérant, en troisième, lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils depuis sa naissance et a dans son pays d'origine une fille née le 31 octobre 1996 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. X, qui ne vivait pas avec son fils et la mère de ce dernier à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas contribuer à son éducation ni subvenir à ses besoins ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que l'intéressé ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à 'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l' étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l' objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à t rente jours (...) " ; Considérant que la décision refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par suite, suffisamment motivée ; que si M. X soutient que le préfet de la Charente n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours ; Considérant, enfin, que qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la durée de délai de départ volontaire d'un mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12BX00710 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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