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12BX00741

CETATEXT000026666823 J3_L_2012_11_000001200741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666823.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 12BX00741, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00741 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER HAY Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 mars 2012, présentée pour M. Jean Bruno X, demeurant ..., par Me Hay ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102515 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France irrégulièrement le 16 décembre 2003 et a déposé une demande au titre de l'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission de recours des réfugiés ; qu'après deux décisions de refus de séjour opposées par le préfet de la Vienne en 2007 et 2009, M. X a déposé, le 10 février 2011, une nouvelle demande de titre de séjour du fait de son mariage avec une Française ; que, par arrêté en date du 26 octobre 2011, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par jugement du 23 février 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant que M. X soutient que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale car il vit depuis décembre 2007 avec une ressortissante française avec laquelle il tente d'avoir un enfant dans le cadre d'une procédure de procréation médicalement assistée depuis 2008 ; que, toutefois, s'il produit en appel les originaux des attestations d'assurance des années 2008 et 2009 qui indiquent une adresse commune avec Mme Y à compter du 10 avril 2008, d'autres éléments sont de nature à infirmer les constatations portées sur ces attestations et notamment les mentions de l'ordonnance de non-conciliation d'avec son ex-épouse, établie le 15 mai 2008, qui indique que le requérant habitait alors chez M. Z, rue Alphonse Daudet à Poitiers, ainsi que les déclarations de M. X lui-même qui, à l'occasion du dépôt de sa requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009, a déclaré également habiter chez M. Z ; qu'en outre, M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants issus d'une relation avec une compatriote restée au Congo ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que M. X soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales parce qu'il sera séparé de son épouse en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit M. X n'établit pas qu'il vit avec son épouse depuis décembre 2007 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, ils étaient mariés depuis moins d'un an et n'avaient pas d'enfant ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 12BX00741 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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